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Le directeur de cabinet du maire ne peut en principe se voir reprocher un détournement de fonds publics

Jurisprudence

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation rappelle que pour que le détournement de fonds public puisse être retenu à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, d'un comptable public, d'un dépositaire public ou d'un de ses subordonnés, les fonds doivent avoir été remis en raison de sa fonction ou de sa mission. Pour la chambre criminelle, à moins qu'il ne dispose d'une délégation du maire et ordonnateur de la commune, le directeur de cabinet du maire ne peut se voir reprocher un tel détournement car ces fonctions ne supposent pas, par elles-mêmes, la remise de fonds au sens de l'article 432-15 du Code pénal.

Il était reproché à la directrice de cabinet d'un maire, suite au refus d'une employée municipale, d'avoir ordonné à la directrice des finances de la commune et à la directrice de la communication de signer des factures et des bons de commandes correspondants à ces factures.

Pour entrer en condamnation, la cour d'appel releva qu'il avait été mis en place un système de fausses factures en faveur d'une société en échange de l'embauche d'une employée municipale et que même si la directrice de cabinet du maire n'avait assisté à la rencontre formalisant cet accord, il ne faisait aucun doute que les termes de l'accord passé lui avaient été communiqués. Les juges rappelèrent que les factures avaient été signées dans l'urgence par des personnes différentes, ce qui, ajouté à l'absence d'efficacité du directeur financier, avait fait obstacle à un contrôle effectif des prestations facturées, permettant ainsi les détournements. Les juges ajoutèrent que le rôle de la directrice du cabinet avait été déterminant pour la signature des factures attestant d'un service fait par les différents signataires, soit sur ses instructions, soit par les informations communiquées.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, au soutien duquel il était évoqué que les fonctions de directeur de cabinet n'emportent pas remise à l'intéressé des fonds de la commune et que cette remise ne peut avoir lieu que si l'intéressé bénéficie d'une délégation de signature de l'ordonnateur.

Or, pour le demandeur au pourvoi, en se fondant sur le seul constat que les factures, dont la directrice de cabinet avait facilité la mise en circulation pour qu'elles soient transmises au service comptable avec la mention d'un service fait, avaient été payées sur les fonds publics de la commune sans constater que l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature ou toute autre circonstance de droit permettant de retenir que les fonds lui avaient été remis, la cour d'appel a violé l'article 432-15 du Code pénal.

La Cour de cassation suit cette argumentation. Elle rappelle qu'est constitutif du délit de détournement de fonds publics le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de soustraire, détruire ou détourner un bien public qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Pour la chambre criminelle, les fonctions de directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui aient été remis au sens de l'article 432-15 du Code pénalLes juges reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, la directrice du cabinet disposait d'une délégation du maire et ordonnateur de la commune lui permettant de mettre les factures en paiement, et si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.

La solution retenue reste conforme à la jurisprudence antérieure (par ex. Cass. crim., 28 juill. 1958 : Bull. crim., 1958, n° 584).

Sous couvert de la dernière précision, la Cour de cassation invite toutefois les juges du fond à rechercher, lorsque le détournement de fonds publics ne peut pas être retenu, si les faits ne peuvent pas être qualifiés, semble-t-il, de trafic d'influence ou de corruption.

L'arrêt du 16 mars 2022 mérite aussi d'être relevé car la Cour de cassation fait une nouvelle application de la solution qu'elle a retenue dernièrement en matière de non bis in idem(V. Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864 ; V. Cumul de qualifications dans le cadre de poursuites concomitantes : la Cour de cassation infléchit sa jurisprudence). Elle souligne que la violation de ce principe en raison de la double condamnation des chefs de détournement de fonds publics et usage de faux est infondée dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du Code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.