accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Le dépassement du délai raisonnable n'emporte toujours pas l'annulation de la procédure pénale

Jurisprudence

Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation rappelle que la durée excessive de la procédure ne suffit pas à elle seule à justifier son annulation. Il appartient toutefois à la juridiction de jugement, chargée d'examiner l'affaire au fond, de prendre en compte les effets du temps qui se sont écoulés, notamment : en cas de dépérissement des preuves, susceptibles d'empêcher les parties d'en discuter la valeur et la portée ; en cas de détérioration de l'état de santé du prévenu rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant de se défendre (CPP, art. 10) ; ou en cas de dépassement du délai raisonnable pour déterminer le choix de la peine.

La Cour confirme ainsi sa jurisprudence par laquelle elle refuse l'annulation de la procédure en raison d'un délai excessif alors que chacun des actes est régulier (Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-83.443. - Cass. ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656 ; V. Affaire Karachi : condamnation confirmée pour l'ancien ministre de la Défense), ne pas être jugé dans un délai raisonnable n'emportant pas en soi une atteinte aux droits de la défense.

Cet avis est partagé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 janv. 2017, Hiernaux c. Belgique, n° 28022/15).

Même si dernièrement plusieurs juridictions du fond ont annulé des procédures en considérant que le droit à être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été respecté, en pratique, revenir sur cette jurisprudence aurait eu pour conséquence d'annuler un grand nombre de procédures qui n'aurait pas été mené avec une célérité normale.

Comme le prévoit l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, rien n'interdit au justiciable d'obtenir une réparation adéquate pour les retards déjà accusés en engageant la responsabilité de l'État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.