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Le débiteur dessaisi ne peut exercer seul une action en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour l'exercice d'un droit propre

Jurisprudence

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire. Il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre.

Une telle action n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuit une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages et intérêts. Elle ne peut donc se rattacher à l'exercice d'un droit propre et la fin de non-recevoir opposée au débiteur n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.

L'action en responsabilité exercée par le débiteur contre son avocat étant de nature patrimoniale, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du Code de commerce. Le débiteur en liquidation judiciaire n'a donc pas qualité pour agir.