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Le CSE peut soulever l'exception d'illégalité d'une clause d'un accord collectif

Jurisprudence

Dans un arrêt du 2 mars 2022 prononcé en formation plénière et publié au rapport, la Cour de cassation admet qu'un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif dès lors que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

● Exception d'illégalité. - Au visa du droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, reconnaît qu'un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

En l'espèce, un comité d'établissement avait désigné un expert dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale. Cette décision avait été contestée par l'employeur au motif que l'accord collectif d'entreprise alors applicable disposait que cette information - consultation devait avoir lieu au seul niveau du comité central d'entreprise.

Dans sa décision, la Cour de cassation fait référence à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, qui avait précisé que l'article L. 2262-14 du Code du travail ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre. Selon la note explicative de la Cour accompagnant l'arrêt, il est indiqué que « dans la mesure où le Conseil constitutionnel a seulement précisé les conditions de la constitutionnalité de l'article L. 2262-14 du Code du travail au regard du droit à un recours juridictionnel effectif, sa décision ne pouvait conduire à exclure la possibilité pour d'autres personnes que le salarié de soulever, dans un litige individuel, une telle exception d'illégalité ».

● Modalités de la consultation du CSE par accord. - Une fois l'exception d'illégalité admise, la Cour de cassation a dû s'interroger sur le point de savoir si l'article L. 2323-7 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 alors applicable (donc avant les ordonnances de 2017 qui en ont reconnu explicitement la possibilité), permet à un accord collectif d'entreprise, au titre des « modalités » des consultations récurrentes du comité d’entreprise, prévoir que, sur la politique économique et sur la politique sociale (deux des trois consultations récurrentes, à côté des orientations stratégiques de l'entreprise), seul le comité central d'entreprise - et non les comités d'établissements - sera consulté.

La Cour de cassation répond par l'affirmative : il résulte du texte susvisé qu'un accord d'entreprise peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

La légalité de l'accord collectif d'entreprise a donc été reconnue par la Cour de cassation ainsi que l'exception d'illégalité soulevée par le comité. Elle annule sans renvoi la décision de la cour d'appel sauf en ce qu'elle rejette le moyen d'incompétence soulevé par l'employeur : celui-ci ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant un délai de recours en annulation de deux mois, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception.