Le Conseil d'État valide pour la première fois un refus de permis de construire fondé sur la salubrité publique pour insuffisance de la ressource eau
Le Conseil d'État était appelé à déterminer si le maire de Fayence pouvait légalement refuser un permis de construire en raison de l'insuffisance préoccupante de la ressource en eau potable, sur le fondement de l'. Confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulon, la Haute Juridiction juge que l'atteinte potentielle à la ressource en eau relève bien de la salubrité publique et que les éléments factuels démontraient un risque avéré justifiant le refus. Elle exclut également toute atteinte au principe d'impartialité. Le pourvoi est donc rejeté.
M. B. contestait le refus de permis visant un immeuble de cinq logements. Le maire avait motivé sa décision par le risque d'aggravation de la tension extrême pesant sur l'approvisionnement en eau potable de la commune. Le tribunal administratif de Toulon avait jugé ce motif légal au regard de l'article R. 111-2, ce que le requérant contestait en cassation.
S'appuyant sur l' qui permet de refuser un projet « sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations », le Conseil d'État considère que la consommation d'eau induite par une construction nouvelle relève de la salubrité publique dès lors qu'elle risque d'aggraver une insuffisance de la ressource. Il n'y a donc pas d'erreur de droit dans la qualification retenue.
Le tribunal s'était appuyé également sur une étude de 2021 faisant état de deux forages asséchés, d'un troisième très affaibli, et de l'incapacité de répondre « à brève échéance » à la croissance des besoins en eau, évoquant la sécheresse de 2022 qui avait déjà conduit à des « limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune » et à l'acheminement d'eau par camion-citerne. Au regard de ces éléments, la juridiction de premier ressort « s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation ».
Le requérant invoquait enfin les déclarations antérieures du maire sur les conséquences de la pénurie d'eau pour l'instruction des permis, pour soutenir un défaut d'impartialité, et sans doute, un parti pris dans l'examen individuel du dossier. Argument rejeté par le tribunal administratif et par le Conseil d'État, sans plus d'indications.
Pour aller plus loin : la commune de Fayence avait adopté, le 31 janvier 2023, une délibération visant à mettre en place un plan pour « la maîtrise de l'urbanisme et la réduction des consommations d'eau », prévoyant une « pause de l'urbanisme dans l'attente de la sécurisation de l'alimentation en eau » in Ph. Hansen et C. Muller, La prise en compte de la raréfaction de l'eau par le droit de l'urbanisme :