Le Conseil constitutionnel invalide l'exclusion de certaines périodes de service pour la CDIsation des agents contractuels
Le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions excluant de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l'État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le 30 mai dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la conformité de l' aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Issu de l'
Précisément, il est reproché à ces dispositions d'exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l'État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en application de l'. Ces dispositions institueraient, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Qu'en a pensé le Conseil constitutionnel ? Dans sa décision, il se réfère aux travaux préparatoires de la
Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l'objet de la loi.
Elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et sont donc déclarées contraires à la Constitution.
Néanmoins, parce que leur abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives, décision a été prise par les Sages de reporter au 1er octobre 2026 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
Pour autant, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l' doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l'article L. 332-4 du même code.