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Le Conseil constitutionnel invalide l'exclusion de certaines périodes de service pour la CDIsation des agents contractuels

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions excluant de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l'État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Le 30 mai dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la conformité de l'article L. 332-4 du Code général de la fonction publique aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Issu de l'ordonnance du 24 novembre 2021, cet article dispose que tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel de l'État qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. Cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis en contrat à durée déterminée dans des emplois occupés pour répondre soit à des besoins permanents soit, en application de l'article L. 332-6 du même code auquel renvoient les dispositions contestées, pour assurer le remplacement momentané d'agents publics ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étant indisponibles en raison d'un congé. En revanche, les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en application de l'article L. 332-7 de ce code, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée.

Précisément, il est reproché à ces dispositions d'exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l'État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en application de l'article L. 332-7 du Code général de la fonction publique. Ces dispositions institueraient, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Qu'en a pensé le Conseil constitutionnel ? Dans sa décision, il se réfère aux travaux préparatoires de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qui est à l'origine des dispositions de l'article L. 332-4 du CGFP. Et les Sages d'expliquer qu'en les adoptant, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l'État. À cet égard, il n'a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires.

Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l'objet de la loi.

Elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et sont donc déclarées contraires à la Constitution.

Néanmoins, parce que leur abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives, décision a été prise par les Sages de reporter au 1er octobre 2026 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

Pour autant, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l'article L. 332-7 du CGFP doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l'article L. 332-4 du même code.