Le Conseil constitutionnel censure une disposition relative à la sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de l'AMF
Dans sa
Le 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du f, paragraphe II et du c, paragraphe , dans sa rédaction résultant de la
Méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines. - Plusieurs moyens d'inconstitutionnalité ont été soulevés par les requérants dont la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines. Ils avaient soutenu que le cumul possible entre la sanction administrative prévue par le f, paragraphe II et le c, paragraphe III de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et les sanctions pénales prévues à l'article L. 642-2 du même code en cas d'obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'AMF est contraire au principe de nécessité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ; et que si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Il relève en premier lieu que les tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, en ce que l'article L. 642-2 du même code punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne, de faire obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'AMF ou de lui communiquer des renseignements inexacts et que les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'AMF sont susceptibles de constituer également des obstacles à une mission de contrôle ou d'enquête, au sens du f, paragraphe II de l'article L. 621-15.
En second lieu, le Conseil relève que les deux répressions protègent les mêmes intérêts, en ce que la sanction administrative (C. mon. fin. L. 621-15, paragraphe II, f) vise comme la sanction pénale (C. com. fin. L. 642-2) à assurer l'efficacité des investigations conduites par l'AMF.
En dernier lieu, pour le Conseil, les sanctions du délit de l' ne sont pas d'une nature différente de celle de l'amende prévue à l'article L. 621-15, paragraphe III, c du même code, en ce que le premier article puni, lorsque sont en cause des personnes physiques, de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende et, lorsque sont en cause des personnes morales, conformément aux règles énoncées par l', d'une amende de 1.5 M€ et le second article prévoit une amende dont le montant maximal est fixé à 100 M€ ou au décuple de l'avantage retiré du manquement.
Le Conseil juge dès lors que la répression administrative du manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'AMF (C. mon. fin. L. 621-15, paragraphe II, f) et la répression pénale de l'article L. 642-2 du même code tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux, méconnaissant ainsi le principe de nécessité des délits et des peines. En revanche, le c, du paragraphe III de l'article L. 621-15 ne méconnaît pas ledit principe et est déclaré conforme à la Constitution.
Les autres griefs des requérants portant sur la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines ; de la violation du principe de séparation des pouvoirs, du droit au respect de la vie privée et du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser ont été écartés.
Effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 621-15, paragraphe II, f du Code monétaire et financier (dont la rédaction contestée n'est plus en vigueur) peut être invoquée dans les procédures en cours par la personne poursuivie en application dudit article lorsqu'elle a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 642-2 du même code.