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Offert

Le Conseil constitutionnel censure largement la loi sur la justice des mineurs

Jurisprudence

Les Sages étaient appelés à se prononcer sur la conformité à la Constitution de 8 des 15 articles de la loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

La plupart des dispositions contestées l'étaient au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel le 29 août 2002 (décision n° 2002-461 DC) et appliqué de façon constante depuis, d'adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs. Il découle de ce principe que les mesures prises à l'encontre des enfants délinquants doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, être adaptées à leur âge et à leur personnalité, et être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Dispositions censurées. - Ce contrôle de l'adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs a conduit le Conseil constitutionnel à censurer, en tout ou partie, les articles 4, 5, 6, 7, 12 et 15 de la loi.

Les articles 4 et 5 avaient pour objectif d'accélérer le jugement des mineurs en permettant de nouvelles dérogations à la procédure dite de « mise à l'épreuve éducative » prévue par l'article L. 423-4 du Code de la justice pénale des mineurs. Cette procédure instaure un procès pénal des mineurs en deux étapes : une première décision sur la culpabilité, prise dans un délai compris entre 10 jours et trois mois après la convocation du mineur, est suivie d'une période de mise à l'épreuve éducative, préalable à l'intervention de la décision sur la sanction, prise six à neuf mois plus tard au vu du suivi du mineur sur cette période. Ce n'est que par dérogation qu'il est possible, dans certains cas, de juger le mineur en une seule étape, selon une procédure dite d'audience unique.

L'article 4 de la loi déférée permettait au procureur de la République, en cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d'un défèrement, de soumettre à une procédure d'audience unique en comparution immédiate le mineur âgé d'au moins seize ans encourant une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement et ayant déjà fait l'objet de certaines mesures (mesure éducative, mesure judiciaire d'investigation éducative, mesure de sûreté, déclaration de culpabilité ou prononcé de peine).

L'article 5 étendait le champ des infractions pour lesquelles le mineur âgé d'au moins treize ans peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. Plus précisément, il abaissait le seuil de recours à cette procédure dérogatoire, aujourd'hui possible lorsque la peine encourue est d'au moins cinq ans pour les mineurs de 13 à 16 ans et de trois ans pour les mineurs de plus de 16 ans, en le portant respectivement à trois et un an.

Sans aller jusqu'à juger que la possibilité de déroger à la procédure de mise à l'épreuve éducative par le recours à l'audience unique serait par elle-même contraire à la Constitution, le Conseil a estimé que ces nouvelles dispositions contrevenaient aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ce qu'il exige la mise en place de procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs. S'agissant de l'article 4, le Conseil a censuré une méconnaissance de ce principe tenant à ce que le législateur ne réservait pas la procédure d'audience unique avec comparution immédiate à des infractions suffisamment graves ou à des cas exceptionnels, et ne subordonnait pas la décision du procureur d'y recourir à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l'affaire soit en l'état d'être jugée. S'agissant de l'article 5, il a estimé excessif l'élargissement du champ d'application de l'audience unique à tous les délits passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans ou d'un an au moins.

L'article 6 était notamment relatif à la détention provisoire au cours de l'information judiciaire. Il était critiqué en ce qu'il permettait de porter de deux mois à un an la durée totale de la détention provisoire applicable à un mineur âgé de moins de seize ans pour l'instruction de certains délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du Code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. Cette durée d'un an correspond, en l'état du droit, à la durée maximale de détention provisoire possible pour les mineurs de moins de 16 ans en matière criminelle. En matière délictuelle, la durée maximale de détention provisoire est, pour ces mineurs, de deux mois.

Le Conseil a estimé que permettre, pour l'ensemble de ces délits, un tel allongement de la durée totale de la détention provisoire conduisait à méconnaître les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

L'article 7 était relatif au principe d'atténuation des peines prévu aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la justice pénale des mineurs. En l'état du droit, l'article L. 121-7 du même code permet au tribunal de police, au tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs de déroger à ce principe à titre exceptionnel pour les mineurs de plus de seize ans, par décision spécialement motivée.

L'article 7 modifiait l'article L. 121-7 afin, d'une part, de supprimer le caractère exceptionnel de la possibilité reconnue à la juridiction d'écarter les règles d'atténuation des peines et, d'autre part, de prévoir que ces règles ne s'appliquent plus aux mineurs âgés de plus de seize ans ayant commis un crime ou un délit puni de cinq ans d'emprisonnement en situation de récidive légale, la juridiction ne pouvant en décider autrement que par une décision spécialement motivée.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, ce faisant, le législateur avait inversé la logique selon laquelle l'atténuation des peines applicables aux mineurs était le principe et l'absence d'atténuation l'exception. Ce faisant, il a méconnu le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, qui est une exigence constitutionnelle, que les articles L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la justice pénale des mineurs mettent en œuvre.

L'article 12 concernait les mineurs auteurs d'une infraction faisant l'objet d'une mesure éducative judiciaire décidée à titre provisoire avant le prononcé d'une sanction. Il permettait, en cas de soupçon de méconnaissance d'une telle mesure éducative, de placer le mineur en rétention, sous certaines conditions et pour une durée maximale de douze heures, sur décision d'un officier de police judiciaire.

Ayant relevé la durée maximale d'une telle rétention, rapportée au soupçon de violation d'une mesure éducative en dehors de la commission d'une nouvelle infraction, le Conseil a estimé qu'en ne prévoyant pas qu'une telle mesure soit prononcée sous le contrôle préalable d'une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée, le législateur n'avait pas satisfait aux exigences constitutionnelles d'adaptation de la réponse pénale à la situation des mineurs.

Dispositions conformes. - En revanche, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 1er, 13 et 14 de la loi.

L'article 1 crée une circonstance aggravante des peines réprimant le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales, lorsqu'il en est résulté la commission d'infractions par son enfant mineur. Relevant que l'aggravation des peines suppose qu'il soit établi que le parent concerné se soit volontairement soustrait à ses obligations légales, et que cette soustraction du parent ait directement conduit à la commission d'infractions par le mineur, le Conseil a notamment estimé qu'elle ne méconnaît pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.

Les articles 13 et 14 permettent que le procureur, au titre des mesures alternatives aux poursuites, ou la juridiction des mineurs, au titre d'une mesure éducative judiciaire, puissent interdire à un mineur d'aller et venir sur la voie publique sans son représentant légal pendant une durée maximale de six mois.

Relevant, d'une part, que le législateur a ménagé des exceptions permettant au mineur d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou d'honorer des rendez-vous médicaux ou administratifs, et d'autre part qu'il appartient au juge de délimiter précisément les horaires auxquels s'applique l'interdiction, en tenant compte des obligations familiales et scolaires de l'intéressé, le Conseil a estimé que ces dispositions ne méconnaissent ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, ni la liberté d'aller et de venir.

« Cavalier législatif ». - Enfin, le Conseil a censuré l'article 15 de la loi en raison de son caractère cavalier, sans préjuger de sa conformité au fond à la Constitution.