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Offert

Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de placer un demandeur d'asile en rétention en dehors de toute procédure d'éloignement

Jurisprudence

Il avait été saisi par plusieurs associations d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant certaines dispositions de l'article L. 523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), modifié par la loi du 26 janvier 2024 visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Cet article permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence ou de placer en rétention un demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Il permet également l'assignation à résidence ou le placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière présentant une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle compétente pour l'enregistrer.

Les requérants soutenaient que ces dispositions, en permettant le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en raison d'une simple menace à l'ordre public ou d'un risque de fuite, méconnaissaient l'article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle.

Le Conseil constitutionnel leur a donné raison.

Dans leur décision, les Sages rappellent que, bien que les étrangers n'aient pas de droits absolus d'accès et de séjour sur le territoire national, le législateur doit concilier la prévention des atteintes à l'ordre public avec le respect des droits et libertés des personnes résidant sur le territoire, y compris la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution. Les atteintes à cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Le Conseil reconnaît que le législateur a poursuivi des objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de lutte contre l'immigration irrégulière. Cependant, il a estimé que ces objectifs ne justifiaient pas le placement en rétention d'un demandeur d'asile sur la base d'une simple menace à l'ordre public, sans condition de gravité et d'actualité de cette menace. De même, le « risque de fuite » tel que défini par l'article L. 523-2 du CESEDA n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier un placement en rétention.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, avec effet immédiat. Cette décision concerne uniquement les dispositions permettant le placement en rétention, et non celles permettant l'assignation à résidence.