L'avocat qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client est en droit d'invoquer un consentement vicié par la violence
Par un
Spécialement, la délégation Unédic (l'AGS) avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même association (l'ARAST).
Alors que l'avocat avait suivi l'ensemble de ceux-ci en première instance, l'AGS l'a chargé de suivre la procédure en appel pour sept-cent-quatre-vingt-quinze dossiers et en a confié cent-quarante à un autre avocat. Ayant été dessaisi en cours d'instance, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST.
La convention d'honoraires perçue par l'avocat pour la procédure d'appel fut annulée, par l'arrêt attaqué, en raison de sa situation de dépendance économique vis-à-vis de son client.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en indiquant :
- que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité ;
- que selon l'
- qu'ainsi, s'il résulte de ces deux derniers textes que l'avocat doit en toutes circonstances être guidé dans l'exercice de sa profession par le respect de ces principes et s'il doit, en particulier, veiller à préserver son indépendance, ces dispositions ne sauraient priver l'avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client, du droit, dont dispose tout contractant, d'invoquer un consentement viciépar la violence, et de se prévaloir ainsi de la nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce client.
C'est donc sans encourir le grief du moyen que l'arrêt, ayant caractérisé l'état de dépendance économique dans lequel l'avocat se trouvait à l'égard de l'AGS, ainsi que l'avantage excessif que cette dernière en avait tiré, en déduit que cette situation de contrainte était constitutive d'un vice du consentement au sens de l', excluant la réalité d'un accord d'honoraires librement consenti entre les parties, et fixe les honoraires dus à l'avocat en application des critères définis à l'
On notera que le principe de la violence économique – vice du consentement – est admis depuis plusieurs années (V. Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242 :
C'est dans les mêmes termes que le client de l'avocat faisait grief à l'arrêt attaqué en soutenant que « si la violence économique exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, permet de caractériser ce vice ».
Dans la présente espèce, il apparait à lecture des moyens que l'avocat avait connu des déboires financiers avec les dossiers de son client ; il avait cessé de payer le loyer de son local professionnel ; sa secrétaire assistante avait préféré quitter le cabinet en raison des problèmes économiques de son employeur. En grande difficulté financière (il ne pouvait recruter de collaborateur faute d'argent), il s'était résolu à accepter (sans doute la mort dans l'âme) la proposition financière qui revenait à diviser par trois les honoraires de première instance.
Le vice de violence économique est retenu du fait de la contrainte suffisamment précise exercée par le client ; or cette contrainte avait aussi porté atteinte aussi aux intérêts patrimoniaux et légitimes de cet avocat dont le fonctionnement de son cabinet avait été totalement bouleversé par la lourdeur de la gestion des dossiers.