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Offert

L'avocat doit être mandaté par la personne avisée de la garde à vue

Jurisprudence

Dans un arrêt du 19 octobre 2020, la Cour de cassation précise que seule la personne régulièrement avisée de la garde à vue en application de l'article 63-2 du Code de procédure pénale peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.

En l'espèce, un avocat qui s'était présenté dans les locaux de la police n'avait pas pu assurer la défense de son client car il avait été mandaté par le père de la gardée à vue et que cette dernière n'avait pas confirmé cette désignation.

Pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction avait indiqué que la plaignante avait pu choisir un autre avocat de son choix et bénéficier d'une assistance.

Pour les juges, le père de la gardée à vue était irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille, à partir du moment où elle avait demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Et le fait que les parents de la gardée à vue partagent la même ligne téléphonique était sans effet sur la volonté de la gardée à vue de faire prévenir sa mère et non son père.

Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision sur le fondement des articles 63-2, 63-3-1 du Code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur le droit, le demandeur au pourvoi rappela que tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne avisée de son placement en garde à vue. Sur les faits, il expliqua qu'aucune pièce de la procédure n'indiquait que la gardée à vue avait été informée de la désignation de l'avocat missionné par son père ni qu'elle avait émis le souhait que sa défense ne fût pas assurée par ce dernier.

La Cour de cassation écarte le moyen et suit le raisonnement des juges du fond.

Pour la chambre criminelle, il résulte de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.

Les juges ajoutent qu'une telle interprétation, conforme aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, permet de garantir l'existence d'une relation de confiance entre ces personnes et ne porte pas une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.