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L'ajout des termes « des commissions, frais et accessoires » à la mention manuscrite ne conduit pas à la nullité de l'acte de cautionnement

Jurisprudence

L'ajout à la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement des termes « des commissions, frais et accessoires » non prescrits par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de la caution. Il conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite.

C'est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 avril 2022.

Dans cette espèce, un dirigeant d'une société s'est rendu caution solidaire de cette dernière au profit d'une banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné son dirigeant en paiement. Celui-ci lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite en ce qu'il comportait des termes non prévus par l'article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu C. consom., art. L. 331-2, abrogé depuis le 1er janvier 2022). Selon la caution, l'ajout des mots « des commissions, frais et accessoires » modifie le sens et la portée de la mention, ce qui justifie sa nullité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que c'est à bon droit que les juges d'appel ont retenu que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de la caution, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que, pour que le cautionnement soit considéré comme nul, l'ajout d'une mention à la formule légale doit la modifier ou la rendre incompréhensible (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23.130 : JurisData n° 2014-026805 ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 43, obs. G. Raymond).