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L’ABE publie une lettre d’inaction sur l’interaction entre DSP 2 et MiCA

AAI

L'ABE continue d'explorer les conséquences de l'application du règlement du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié via un avis, une lettre de non-action conseillant à la Commission européenne, au Conseil de l'UE et au Parlement européen de veiller à ce qu'à long terme, le droit de l'UE évite une double autorisation en vertu de deux textes législatifs de l'UE pour l'activité de transaction de jetons de monnaie électronique (EMT). Bien que la directive sur les services de paiement 2 (DSP2, PE et Cons. UE, dir. (UE) 2015/2366, 25 novembre 2015 ) existante s'applique toujours, la lettre conseille aux autorités nationales compétentes (ACN) d'appliquer l'autorisation de la DSP2 à un sous-ensemble spécifié de prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) qui effectuent des EMT, de ne le faire qu'après une période de transition qui se termine le 2 mars 2026, puis de ne plus donner la priorité aux dispositions spécifiques de la DSP2.

La lettre évalue les dispositions énoncées dans MiCA ( PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 ) et PSD2 et conseille aux ANC dans le cadre de la DSP2 de considérer le transfert d'actifs cryptographiques comme un service de paiement dans le cadre de la DSP2 lorsqu'ils impliquent des EMT et sont effectués par les entités pour le compte de leurs clients. Il contient des dispositions visant à considérer la garde et l'administration des EMT comme un service de paiement et à considérer un portefeuille dépositaire comme un compte de paiement lorsque le portefeuille est détenu au nom d'un ou de plusieurs clients et permet d'envoyer et de recevoir des EMT à destination et en provenance de tiers.

Pour ces services, la lettre de non-action conseille aux ANC de n'exiger une autorisation au titre de la DSP2 qu'à partir du 2 mars 2026 et, au cours de la procédure d'autorisation, d'appliquer des procédures simplifiées qui utilisent au maximum les informations fournies par les entités juridiques au cours de leur processus d'autorisation CASP.

Une fois qu'un agrément en tant que prestataire de services de paiement est détenu, il est conseillé aux ANC de ne pas donner la priorité à la surveillance et à l'application de plusieurs éléments de la DSP2, tels que la sauvegarde, la divulgation d'informations aux consommateurs (relatives au niveau des frais applicables, au délai maximal d'exécution des opérations de paiement, à l'identifiant unique tel que l'IBAN et à l'open banking). Toutefois, il est également conseillé aux ANC d'insister sur le respect d'autres dispositions de la DSP2, telles que l'authentification forte du client (SCA) pour l'accès aux portefeuilles de dépôt qui sont considérés comme des comptes de paiement et l'initiation de virements EMT, le signalement des fraudes aux paiements et le calcul cumulatif des exigences de fonds propres. Il s'agit d'assurer des normes tout aussi élevées de protection des consommateurs, qu'un consommateur utilise des EMT ou des fonds plus traditionnels comme moyen de paiement.

En outre, il est conseillé aux ANC de ne pas considérer comme des services de paiement (et donc de ne pas être soumis à l'application de la DSP2, y compris ses dispositions relatives à l'octroi de licences) l'« échange de crypto-actifs contre des fonds » et l'« échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs » tels que définis dans MiCA. En outre, l'ABE conseille aux ANC de ne pas considérer comme des services de paiement les cas où les prestataires de services sur crypto-actifs servent d'intermédiaires pour l'achat de crypto-actifs avec des EMT et, par conséquent, de ne pas appliquer l'application de la DSP2 ni d'exiger une autorisation au titre de la DSP2 dans de tels cas.

Grâce à ces conseils, un grand nombre de transactions EMT ne seront pas soumises aux exigences de la DSP2 pendant la période intermédiaire pendant laquelle la directive s'appliquera toujours. L'ABE fonde cet avis uniquement sur la reconnaissance que tout autre conseil nécessiterait qu'un nombre beaucoup plus important de CASP obtiennent une deuxième autorisation. L'ABE considère qu'une telle alternative n'est pas souhaitable, compte tenu de la charge que la double autorisation imposerait aux CASP.

En revanche, l'ABE ne fonde pas cet avis sur la conviction qu'une autorisation en tant que CASP dans le cadre de MiCA est suffisante pour faire face aux risques qui découlent des opérations EMT. Au contraire, le succès de la DSP1, de la DSP2 et de la directive EMD au cours des 15 dernières années dans la mise en place d'un marché des services de paiement sûr et concurrentiel dans l'UE a montré que pour que les paiements de détail puissent jouer efficacement leur rôle dans une société moderne, les consommateurs et les autres acteurs du marché doivent être protégés de manière adéquate et avoir un degré élevé de confiance dans la stabilité du marché et la fiabilité des opérations de paiement.