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Offert

La tentative de résolution amiable du litige avant de saisir le tribunal redevient obligatoire à compter du 1er octobre

Législation

Prévue par l’article 750-1 CPC, nouvelle mouture, l’obligation, à peine d’irrecevabilité de la demande, de précéder la saisine du tribunal judiciaire d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Cette obligation concerne les litiges dont l’objet de la demande en paiement n’excède pas 5 000 € ou les actions concernant :

  • le bornage ;

  • certaines servitudes (droit de passage, conduite d'eau, égout...) ;

  • la distance prescrite par les lois et les usages pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

  • le respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d'un mur) ;

  • le curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ;

  • les troubles anormaux de voisinage.

Pour ces litiges, le juge examinera la demande en justice seulement si le demandeur prouve qu’il a tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le tribunal.

Des exceptions sont cependant prévues. Les parties sont en effet dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

  • une des parties sollicite l'homologation d'un accord, c'est-à-dire sa validation par le juge ;

  • un recours préalable est obligatoire ;

  • un motif légitime l'en empêche, notamment en cas d’urgence manifeste (fuite d’eau, absence de chauffage…) ou encore en cas d'indisponibilité d’un conciliateur de justice, cette indisponibilité s’entendant lorsque ce dernier ne peut pas organiser la 1re réunion de conciliation dans un délai de trois mois à compter de sa saisine transmise par courrier ou email ;

  • le juge ou l'autorité administrative doit procéder à une tentative de conciliation préalable ;

  • le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.