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Offert

La taxe foncière n'est pas une créance postérieure privilégiée

Jurisprudence

La taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. La taxe due par le débiteur personne physique au titre de sa résidence principale pour l'année suivant celle du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ne peut donc figurer sur la liste des créances postérieures devant être payées à l'échéance aux termes de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

La Cour de cassation avait déjà été à l'encontre de la position de l'administration fiscale en excluant la taxe foncière des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 14 oct. 2014, n° 13-24.555 : JurisData n° 2014-023992 ; Bull. civ. IV, n° 148 ; JCP E 2014, 1637, n° 11, obs. Ph. Pétel ; Dr. fisc. 2014, comm. 689, note M. Douay ; Rev. proc. coll. 2015, comm. 17, note R. Vabres ; Rev. proc. coll. 2015, comm. 42, note F. Reille). Elle complète ainsi sa jurisprudence et dénie également à la taxe foncière tout caractère privilégié au titre des créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. Là encore, elle va à l'encontre de la position de l'administration fiscale (BOI-REC-EVTS-10-30, § 95).