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La salariée enceinte n'est pas tenue, au titre de son obligation de loyauté, d'informer son employeur de son état de grossesse

Jurisprudence

Pour débouter une salariée de sa demande en nullité de son licenciement, les juges ne peuvent retenir qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, elle s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.

Dans l’affaire jugée, la salariée, engagée en CDI le 1er avril 2016, en qualité de chargée de projet R & D dans le secteur de la chimie, a informé son employeur de son état de grossesse le 30 octobre 2020. Licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020, avec mise à pied conservatoire, elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de licenciement.

Par décision du 3 octobre 2022, il a jugé le licenciement nul, et octroyé diverses sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Le 24 octobre 2024, la cour d’appel, infirmant le jugement, a considéré le licenciement fondé sur une faute grave sans lien avec la grossesse, entre autres dispositions. Pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt d’appel retient qu'en omettant sciemment d'informer son employeur de son état de grossesse, lui interdisant de fait de prendre les dispositions nécessaires à sa protection, laquelle est d'autant plus nécessaire que la salariée exerce dans le secteur de la chimie et sait se trouver dans la situation d'être au contact de produits strictement contre-indiqués à son état, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail. L'arrêt ajoute que ce grief n'est pas lié à l'état de grossesse mais au seul fait d'avoir sciemment omis d'en informer son employeur alors que les circonstances de son poste de travail rendaient cette information nécessaire pour permettre de protéger sa santé.

Saisie par la salariée, la Cour de cassation casse l’arrêt contesté des juges du fond. Elle considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du Code du travail. Elle refuse qu'un employeur contourne la protection attachée à la grossesse en qualifiant de manquement à la loyauté le simple fait pour une salariée de ne pas avoir révélé son état.

La Cour rappelle qu'une salariée n'est jamais tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu'elle entend bénéficier des dispositions protectrices prévues par la loi. Dès lors, le fait de lui reprocher de ne pas avoir informé son employeur de sa grossesse caractérise un motif de licenciement lié, au moins en partie, à cet état, de nature à entraîner la nullité du licenciement.

Apport de l'arrêt : Le silence d'une salariée sur son état de grossesse ne constitue pas une faute ni un manquement à l'obligation de loyauté. L'employeur ne peut se prévaloir de cette omission pour justifier un licenciement ou contourner la protection légale accordée aux salariées enceintes.