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Offert

La saga des logiciels réduisant le recyclage des gaz polluants en fonction de la température extérieure, suite et… fin ?

Jurisprudence

Les associations de protection de l'environnement agréées doivent pouvoir contester en justice une réception CE par type de véhicules équipés de « dispositifs d'invalidation » susceptibles d'être interdits.

Un logiciel équipant des véhicules diesel et réduisant l'efficacité du système de contrôle des émissions lors de températures habituelles et durant la majeure partie de l'année, constitue un dispositif d'invalidation interdit.

Nul besoin de rappeler en quoi consiste ce type de logiciels puisque leur nature et leur fonctionnement ont été amplement exposés à l'occasion de plusieurs affaires récentes (CJUE, 17 déc. 2020, aff. C-693/18 ; CJUE, 14 juill. 2022, aff. C128/20 ; CJUE, 14 juill. 2022, aff. C-134/20 ; CJUE, 14 juill. 2022, aff. C-145/20).

Un tel dispositif - dit « d'invalidation » - est contraire au droit de l'Union, et un véhicule qui en est équipé n'est pas conforme au contrat de vente au sens de la directive 1999/44.

En l'espèce, Volkswagen commercialise des modèles de véhicules disposant d'une vanne pour le recyclage des gaz d'échappement afin de contrôler et réduire les émissions de NOx. Or, pour se prévaloir de la « réception CE » de ces véhicules, la marque automobile doit obtenir une décision du KBA (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne). Après quelques aléas, le KBA a finalement accordé une autorisation pour le logiciel, considérant que les dispositifs d'invalidation encore présents dans les véhicules concernés étaient licites.

C'est dans ces conditions qu'une association de consommateurs (Deutsche Umwelthilfe) a introduit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif allemand, lequel a saisi la Cour de justice des deux questions préjudicielles qui ont donné lieu à l'arrêt commenté.

S'il s'inscrit dans la logique jurisprudentielle de la Cour de justice en matière de dispositifs d'invalidation, la décision rendue a une double portée. En premier lieu, la Cour affirme que le fait qu'une association de protection de l'environnement ne dispose pas, en droit allemand, de la qualité pour agir contre une décision d'autorisation d'un produit, est constitutif d'une limitation du droit à un recours effectif, garanti par l'article 47 de la Charte (pts 66 à 81).

En second lieu, la Cour précise les critères selon lesquels un dispositif d'invalidation peut cependant être justifié :
- à la condition qu'il soit établi qu'il répond strictement au besoin d'éviter les risques immédiats de dégâts ou d'accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d'un composant du système de recyclage des gaz d'échappement, d'une gravité telle qu'ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif ;

- en outre, le « besoin » d'un dispositif d'invalidation, au sens de cette disposition, existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d'éviter des risques immédiats de dégâts ou d'accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.