accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

La récupération d'une aide versée illégalement ne peut être exigée sur la base d'une identification erronée des bénéficiaires

Jurisprudence

Dans un arrêt du 2 février 2023, la CJUE, constatant que la récupération de l'intégralité du montant d'une aide a été ordonnée sur la base d'une identification erronée des bénéficiaires, annule partiellement une décision de la Commission européenne concernant le « régime espagnol de leasing fiscal ».

La Commission européenne avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l'application du « régime espagnol de leasing fiscal » (« RELF »). Dans sa décision, la Commission avait considéré que trois des cinq mesures fiscales formant le RELF constituaient une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, prenant la forme d'un avantage fiscal sélectif, partiellement incompatible avec le marché intérieur. Elle avait ainsi enjoint aux autorités nationales de procéder à sa récupération auprès des investisseurs, à savoir les membres des GIE bénéficiaires des mesures (Comm. UE, déc. 2014/200/UE, 17 juill. 2013). Par la suite, le Royaume d'Espagne et plusieurs sociétés impliquées ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse. S'en sont alors suivies plusieurs décisions allant dans des directions opposées.

Par son arrêt du 2 février, la Cour de Justice accueille le moyen du Royaume d'Espagne tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la récupération de l'aide en cause et rejette les pourvois pour le surplus. Ayant ainsi partiellement annulé cet arrêt et estimant être en mesure de statuer elle-même définitivement sur la partie des recours restant à examiner, la Cour juge, à l'issue de son examen, qu'il y a lieu d'annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne la récupération de l'intégralité du montant de l'aide visée auprès de ses bénéficiaires sur la base d'une identification erronée de ces derniers.