accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte validée par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Saisi par le Premier ministre le 18 février dernier de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, le Conseil constitutionnel a seulement censuré le 17 mars une de ses dispositions pour des raisons de procédure, en l'occurrence l'article 11 qui modifie l'article 392-1 du Code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire.

Introduites en première lecture, ces dispositions « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 de la proposition de loi initiale visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre des mesures de représailles », a jugé le Conseil constitutionnel. Elles « ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ». Aussi, et sans préjuger de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, les Sages ont constaté que, « adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires ».

Car aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, « sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, il ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions du texte qui lui a été déféré, lequel modifie le dispositif général de protection des lanceurs d'alerte instauré par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, en visant à corriger certaines de ses limites mises en évidence par un récent rapport sur l'évaluation de l'impact de la loi. La proposition de loi transpose la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, allant même au-delà des dispositions européennes.

Nous reviendrons en détail sur son contenu une fois qu'elle sera publiée au Journal officiel.