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La prise de clichés photographiques sur la voie publique ne requiert pas l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge

Jurisprudence

Dans un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation précise que la prise de clichés photographiques sur la voie publique ne peut être assimilée à la mise en place d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu privé.

Seul ce dernier requiert l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge.

En l'espèce, la police avait ouvert une enquête préliminaire après avoir reçu un renseignement portant sur un trafic de stupéfiants. Au cours de l'enquête, la police avait réalisé des prises de vue photographique sur la voie publique. Au final, sept personnes furent poursuivies devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate.

L'un des prévenus contesta la régularité des procès-verbaux de surveillance. Pour lui, la mise en place par les enquêteurs d'un dispositif de surveillance au moyen de l'exploitation d'un dispositif de captation et d'enregistrement d'images sur la voie publique constitue une ingérence dans la vie privée, nécessitant l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge.

La cour d'appel rejeta l'exception de nullité. Pour les juges du fond, ces prises de vue avaient été réalisées sur la voie publique, de manière non continue, les appareils en cause n'étant pas fixés ou installés durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence, compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs. Les juges conclurent que les photographies et leur exploitation réalisées de manière discontinues dans un lieu public ne constituent pas un « recueil systématique de données »,mais s'assimilent à la surveillance des actes et déplacements d'individus dans un lieu public en utilisant un système de prises de vues sans enregistrement de données.

La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Elle souligne que les actes incriminés, en particulier la prise de clichés photographiques, ne peuvent être assimilés à la mise en place d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle requiert l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge.

Dans cette même décision, un prévenu contestait aussi la mise en place du dispositif de sonorisation et de captation d'images, en ce qu'elle n'avait pas été réalisée par un agent qualifié ou spécialement désigné. La Cour de cassation précise qu'« aucune disposition de la loi n'impose une désignation nominative, par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, de l'officier ou de l'agent de police judiciaire chargé de la mise en place des dispositifs techniques prévus à l'article 706-96 du Code de procédure pénale, dont l'utilisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention ».