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Offert

La présomption de fourniture de services en leur nom propre par les plateformes numériques intermédiaires est conforme à la directive « TVA »

Jurisprudence

La Cour de justice de l’Union européenne confirme la validité de l’article 9 bis, § 1, du règlement d’exécution n° 282/2011 du 15 mars 2011au regard de l’article 28 de la directive « TVA ».

L’article 28 de la directive « TVA » dispose que, lorsqu’un assujetti s’entremet dans une prestation de service en agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

Pour préciser cette disposition, l’article 9 bis, § 1, du règlement d’exécution n° 282/2011 pose quant à lui une présomption concernant les services fournis par voie électronique par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications. La plateforme numérique intermédiaire qui s’entremet dans la prestation est présumée agir en son nom propre mais pour le compte du fournisseur de ces services et est, par conséquent, réputée avoir fourni personnellement les services en question. Elle doit donc facturer et collecter la TVA afférente.

Saisie d’une question préjudicielle sur la validité de cette disposition dans la mesure où le Conseil aurait complété ou modifié l’article 28 de la directive « TVA », excédant ainsi ses compétences d’exécution, la CJUE considère que les dispositions de l’article 9 bis, § 1, du règlement :

•  respectent les objectifs généraux essentiels de la directive « TVA », en particulier ceux de son article 28 ;

• sont utiles, voire même nécessaires, pour la mise en œuvre uniforme de l’article 28 ;

• ne sauraient être considérées comme complétant ou modifiant l’article 28. En particulier, le Conseil a tenu compte de la réalité économique et commerciale des opérations, dans le contexte spécifique de la prestation de services fournis par voie électronique par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, conformément à un arrêt rendu le 14 juillet 2011 par la Cour de justice (CJUE, 7e ch., 14 juill. 2011, aff. C-464/10, Belgique c/ Henfling et a., pt 42).