accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

La présence d'un tiers lors d'une interpellation et la publication d'actes de procédure ne suffisent pas à caractériser une violation du secret de l'instruction

Jurisprudence

Dans un arrêt du 19 octobre 2021, la Cour de cassation précise que la seule présence de tiers, notamment un paparazzi, lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police. Elle ajoute que la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas non plus d'établir que ces actes ont été effectués en violation du secret de l'instruction.

En l'espèce, les photographies d'une interpellation et la retranscription d'échanges entre un avocat et un gardé à vue avaient été publiées et repris dans plusieurs journaux.

Une requête en nullité avait été déposée devant la chambre de l'instruction, prise de la violation du secret de l'enquête.

Pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonça que la médiatisation de l'affaire ne permettait pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation avait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction. Les juges ajoutèrent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée, l'expertise technique et les échanges entre le gardé à vue et son avocat avaient été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation et leur retranscription. Pour la chambre de l'instruction, à supposer établie une violation du secret de l'instruction, cette dernière ne pouvait affecter la validité des actes.

Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision sur le fondement des articles préliminaire, 11 et 171 du Code de procédure pénale.

Pour le demandeur au pourvoi, les juges auraient dû considérer comme nuls tous les actes réalisés concomitamment à la violation du secret de l'enquête et se placer au moment où les actes avaient été transmis à la presse et non à celui de leur révélation.

La Cour de cassation écarte le moyen.

La chambre criminelle souligne que la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police.

Elle ajoute que la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas non plus d'établir qu'ils ont été effectués en violation du secret de l'instruction.

La coïncidence ne saurait donc à elle seule suffire à caractériser une violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires.

Cette solution répond indéniablement à un arrêt du 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84.740 : JurisData n° 2017-000198 ; V. Nullité d'une perquisition filmée par un journaliste), rendu à propos de la présence de journalistes au cours d'investigations policières, dans lequel la chambre criminelle avait indiqué que « constitu[ait] une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public », et à un autre du 21 avril 2020 (Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.507, FS-P + B + I : V. « Cops show » : l'enregistrement du gardé à vue peut constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée), dans lequel la chambre criminelle avait estimé que l'enregistrement par un journaliste de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue était susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée.