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La prescription biennale du Code de la consommation ne s'applique pas aux syndicats de copropriétaires

Jurisprudence

Un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation.

C'est ce qu'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022.

Ce, après avoir refusé, le 17 février dernier, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à l'encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du fait qu'il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels. La Cour avait alors estimé que la question posée ne présente pas, entre autres, un caractère sérieux (Cass. 3e civ., 17 févr. 2022, n° 21-19.829).

Quelques mois après, elle souligne que « la violation de l'article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [interdiction de discrimination] suppose une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables » (CEDH, 13 nov. 2007, n° 57325/00, § 175, D.H. et a. c. République tchèque [GC] ; CEDH, 29 avr. 2008, n° 13378/05, § 60, Burden c. Royaume-Uni [GC]).

Par ailleurs, l'article liminaire du Code de la consommation dispose que, pour l'application de celui-ci, on entend, par consommateur, « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; et, par non-professionnel, « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

Cette différence de statut juridique, issue de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques, expliquent les juges du droit.

À la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

Dès lors, juge la Cour de cassation, « en l'absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables », la cour d'appel « a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation ».