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La nouvelle loi sanitaire est publiée

Jurisprudence

L'extension du passe sanitaire passe, de même que la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour certains personnels soumis à l'obligation de présentation du passe ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants. Il s'agissait de trois des mesures phares de la loi sur la gestion de la crise sanitaire validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août. En revanche, la loi est publiée sans le placement « automatique » à l'isolement des personnes positives au Covid-19 et sans les dispositions organisant la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim qui n'ont pas résisté à la censure des Sages de la rue de Montpensier. Le texte prolonge par ailleurs le régime transitoire de sortie de crise sanitaire issu de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 jusqu'à la mi-novembre 2021.

Extension du passe sanitaire. –La loi prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre aux bars, cafés, restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), mais également pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge) et pour les voyages longue distance en avion, en train ou en car. Il le sera également à certains centres commerciaux "au-delà d'un certain seuil défini par décret" et si "la gravité des risques de contamination" le justifie à l'échelle du département, ainsi qu'à l'hôpital, s'il ne constitue pas un "obstacle à l'accès aux soins". Concernant l'accès aux établissements médicaux pour les visiteurs et les patients non urgents, le passe sera exigé tant qu'il "n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins", ont précisé les Sages. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.

Le passe sanitaire est exigible :
- pour le public(personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 août. Pour les enfants de 12 à 17 ans, le passe ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021.
- pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce passe, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. La faculté pour les employeurs de rompre les contrats de travail à durée déterminée (CDD) et intérimaires de ces salariés a été, elle, censurée par le Conseil constitutionnel.

Vaccination obligatoire des soignants. - La loi sanitaire prévoit l'obligation vaccinale pour l'ensemble des personnels soignants et les professions en contact avec des publics fragiles. Sont également concernés les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers. Les personnels non vaccinés ont jusqu'au 15 septembre2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire.

Sanctions. - Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du passe (au minimum 135 € d'amende) et d'absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de récidive peine d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende). Le contrôle de la détention d'un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l'ordre ou les exploitants. Sa mise en œuvre ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes, a précisé le Conseil constitutionnel.

Des sanctions pour utilisation frauduleuse d'un passe sanitaire(135 € d'amende et plus en cas de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels chargés de vérifier le passe sont également prévues.

Sont aussi prévues en cas de dégradation d'un centre de vaccination des peines de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

À noter par ailleurs que le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est sanctionné (peine d'emprisonnement). Le Conseil constitutionnel a tenu à préciser dans une réserve d'interprétation que l'expression « obligations sanitaires » doit s'entendre des tests de dépistage de la Covid-19 et qu'il appartient par ailleurs au juge pénal de vérifier la réalité du refus opposé par l'étranger et son intention de se soustraire à l'exécution de la mesure.

Enfin, la loi permet la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre le Covid‑19 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).