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Offert

La mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel

Jurisprudence

La Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Ainsi que l'indique la Cour :

- l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement (CPC, art. 562. - D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023) ;

- en matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

Aussi et surtout, l'appelant principal peut, en application de l'article 915-2, alinéa 1er du CPC, compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Ce texte (CPC, art. 915-2) instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Il en résulte que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 du CPC.

Or, en l'espèce, les données du litige mettent en évidence que l'appelant principal, conformément à l'article 901 du CPC, a mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués, et a demandé l'infirmation de cette décision.

Par conséquent, si l'appelant n'a pas fait usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du CPC, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans qu'il soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

La Cour de cassation rappelle que son raisonnement juridique trouve aussi une puissante justification dans les objectifs du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 présentés dans la circulaire du 2 juillet 2024 (n° C3/202430000931). En effet, ce décret vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit :

- à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens ;

- à réduire les incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales ;

- et à atténuer les conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.

Ce faisant, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour, même en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions.