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Offert

La fraude aux examens et concours publics ne se limite pas à celle des candidats

Jurisprudence

Dans un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation casse une décision de la chambre de l’instruction qui limitait les délits des articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 aux fraudes commises par les candidats. Dès lors, une fraude aux examens et concours publics peut s’appliquer aux universités lors de l’organisation et du déroulement d’un concours, ou de la sélection d’un candidat.

En l’espèce, un professeur des universités n’avait pas été retenu lors de concours de recrutement ouverts par une université pour un poste de professeur de géographie. Il dépose plainte pour fraude aux examens et concours publics en considérant que ces refus ont été systématiques alors même qu’il correspondait aux postes proposés, et que les candidats locaux étaient privilégiés. Il dépose également plainte pour harcèlement moral et faux. À l’issue de l’information ouverte de ces chefs, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. Le requérant relève appel de celle-ci.

En appel, la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du juge d’instruction en considérant que le délit doit être apprécié en la personne du candidat qui use de manœuvres à son bénéfice. Dès lors, n'entrent dans les prévisions de la loi ni l'organisation, ni le déroulement d'un concours, ni la sélection du candidat retenu, ces opérations étant soumises au contrôle et à la censure éventuelle du juge administratif.

Le demandeur au pourvoi faisait grief à la chambre de l’instruction d’avoir écarté la caractérisation de ce délit alors même que l’article 1er de la loi du 23 décembre 1901 ne restreint pas la fraude qu’il vise à celle commise par les candidats aux examens et concours. Dès lors, le demandeur au pourvoi considère que l’interprétation téléologique de ces dispositions par les juges du fond méconnait le champ d’application de la loi du 23 décembre 1901.

Au visa des articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction en expliquant que ces dispositions répriment tout type de fraude, quel qu’en soit l’auteur.