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Offert

La faute grave de l'agent commercial découverte postérieurement à la résiliation du contrat ne le prive pas de son droit à indemnité

Jurisprudence

Par un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Désormais, l'agent commercial qui a commis un manquement grave antérieurement à la rupture du contrat mais qui a été découvert postérieurement à la résiliation par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

Dans l'affaire jugée, le contrat d'agence commerciale liant deux sociétés est résilié par l'agent commercial qui assigne son mandant en paiement des indemnités de rupture et de préavis.

L'agent commercial fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'indemnité compensatrice de rupture. L'un des moyens invoqués par l'agent commercial est relatif à l'interprétation des articles L. 134-12et L. 134-13 du Code de commerce. L'agent soutient que les dispositions de droit interne transposant une directive de l'Union européenne doivent être interprétées à la lumière de celle-ci et ce, notamment lorsqu'elle a elle-même été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

En l'espèce, les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, qui sont issus de la transposition en droit interne de la directive 86/653/CEE(Cons. CE, dir. 86/653/CEE, 18 déc. 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants : JOCE n° L 382, 31 déc. 1986, p. 17), doivent être interprétés en ce sens que seule une faute grave commise avant la rupture du contrat et connue du mandant peut être considérée comme ayant provoqué la rupture, excluant le droit à indemnité de l'agent commercial.

Au visa des articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du Code de commerce, transposant les articles 17, § 3 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel et opère un revirement de jurisprudence. Jusqu'alors, la chambre commerciale, financière et économique jugeait régulièrement que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, étaient de nature à le priver de son droit à indemnité (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 : JurisData n° 2010-008067. – Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17.747 : JurisData n° 2015-029144 ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 35, N. Mathey. – Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727). Toutefois, en considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, à la lumière de la directive européenne et des décisions rendues par la CJUE (CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-203/09, Volvo Car Germany GmbH, pts 38, 42 et 43 : JCP E 2010, 1992 ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 65, obs. N. Mathey. – CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-645/16, CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, pt 35 : JCP E 2018, act. 325 ; JCP E 2018, 1294, Ph.  Grignon ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. 128, note N. Mathey ; V. Les agents commerciaux ne perdent pas leur droit à indemnité en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai), la Cour de cassation juge qu'il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir que désormais l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.