accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

La faculté de poser à la Cour de justice une question préjudicielle ne peut être remise en cause par une juridiction suprême nationale

Jurisprudence

Le droit de l'Union s'oppose à ce que, à la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général, une juridiction suprême nationale constate l'illégalité d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige au principal.

Sur la base de la primauté du droit de l'Union, un juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté d'interroger la Cour de justice.

Au cas d'espèce, la Cour de justice intervient à la suite d'une question préjudicielle posée par un juge hongrois dans le cadre de poursuites pénales engagées à l'encontre d'un ressortissant suédois autour des droits de la défense et de la qualité de l'interprète intervenu lors de sa première audition. Avant même que la Cour ait pu y répondre, la Kúria (Cour suprême en Hongrie), à la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général, a jugé celle-ci comme étant illégale, sans cependant affecter les effets juridiques de cette décision, au motif que les questions posées n'étaient pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige concerné. Sur la base des mêmes motifs, une procédure disciplinaire, entretemps retirée, a été engagée contre le juge de renvoi.

Nourrissant des doutes quant à la conformité au droit de l'Union d'une telle procédure ainsi que sur la décision de la Kúria et l'impact de celle-ci sur la suite de la procédure pénale au principal, ce même juge hongrois a introduit une demande de décision préjudicielle complémentaire à cet égard.

La Cour de justice, réunie en grande chambre, décide que le système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour (art. 267 TFUE) s'oppose à ce qu'une juridiction suprême nationale constate l'illégalité d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure, sans affecter les effets juridiques de la décision de renvoi, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige au principal. En effet, un tel contrôle de légalité s'apparente au contrôle de la recevabilité d'une demande de décision préjudicielle, pour lequel la Cour est exclusivement compétente.

Par ailleurs, la Cour constate que le droit de l'Union s'oppose à une procédure disciplinaire engagée contre un juge national pour avoir saisi la Cour à titre préjudiciel, la seule perspective d'y être exposé pouvant porter atteinte au mécanisme prévu à l'article 267 TFUE, ainsi qu'à l'indépendance du juge, qui est essentielle au bon fonctionnement de ce mécanisme. Étant encore précisé par les juges européens qu'une telle procédure est susceptible de dissuader l'ensemble des juridictions nationales d'introduire des renvois préjudiciels, ce qui pourrait compromettre l'application uniforme du droit de l'Union.