La faculté de poser à la Cour de justice une question préjudicielle ne peut être remise en cause par une juridiction suprême nationale
Le droit de l'Union s'oppose à ce que, à la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général, une juridiction suprême nationale constate l'illégalité d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige au principal.
Sur la base de la primauté du droit de l'Union, un juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté d'interroger la Cour de justice.
Au cas d'espèce, la Cour de justice intervient à la suite d'une question préjudicielle posée par un juge hongrois dans le cadre de poursuites pénales engagées à l'encontre d'un ressortissant suédois autour des droits de la défense et de la qualité de l'interprète intervenu lors de sa première audition. Avant même que la Cour ait pu y répondre, la Kúria (Cour suprême en Hongrie), à la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général, a jugé celle-ci comme étant illégale, sans cependant affecter les effets juridiques de cette décision, au motif que les questions posées n'étaient pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige concerné. Sur la base des mêmes motifs, une procédure disciplinaire, entretemps retirée, a été engagée contre le juge de renvoi.
Nourrissant des doutes quant à la conformité au droit de l'Union d'une telle procédure ainsi que sur la décision de la Kúria et l'impact de celle-ci sur la suite de la procédure pénale au principal, ce même juge hongrois a introduit une demande de décision préjudicielle complémentaire à cet égard.
La Cour de justice, réunie en grande chambre, décide que le système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour (
Par ailleurs, la Cour constate que le droit de l'Union s'oppose à une procédure disciplinaire engagée contre un juge national pour avoir saisi la Cour à titre préjudiciel, la seule perspective d'y être exposé pouvant porter atteinte au mécanisme prévu à l'