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Offert

La directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité est parue !

Législation

Après son adoption définitive le 24 mai dernier, a été publiée au JOUE de ce matin, la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

Entreprises concernées. Aux termes de l'article 2 de la directive, le devoir de vigilance européen s'impose aux :

  • entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre qui :

- détiennent plus de 1 000 salariés et 450 M€ au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l'être, ou

- sont les sociétés mères ultimes d'un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l'être, ou

- ont conclu des accords de franchise ou de licence dans l'Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d'un groupe qui a conclu de tels accords, dans certaines conditions.

  • entreprises constituées en conformité avec la législation d'un pays tiers et qui :

- ont réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 450 millions dans l'Union au cours de l'exercice précédant le dernier exercice, ou

- sont les sociétés mères ultimes d'un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l'exercice précédant le dernier exercice, ou

- ont conclu des accords de franchise ou de licence dans l'Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d'un groupe qui a conclu de tels accords, dans certaines conditions.

Contours du devoir de vigilance. Aux termes de l'article 5 de la directive, le devoir de vigilance impose aux entreprises concernées les obligations suivantes :

- intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques ;

- recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles et, si nécessaire, les hiérarchiser ;

- prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l'ampleur ;

- réparer les incidences négatives réelles ;

- mener des échanges constructifs avec les parties prenantes ;

- établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes ;

- contrôler l'efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance ;

- communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l'article 16.

Contrôle des obligations. S'agissant du contrôle du respect du devoir de vigilance, la directive le confie à une « autorité de contrôle » (article 24), étant observé que cette autorité peut s'auto-saisir. Quant aux pouvoirs de cette autorité, ils sont précisés par l'article 25 de la directive, lequel impose que « les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d'exiger des entreprises qu'elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations [prévues] ».

Sanctions. S'agissant des sanctions, l'article 27 de la directive prévoit que « les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris les sanctions pécuniaires, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions » et impose que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La mise en œuvre de la ou des sanctions ainsi que leur nature et leur niveau dépendent de certains éléments, tels que la nature, la gravité et la durée de la violation ainsi que la gravité des incidences qui en résultent. Plus précisément, deux types de sanctions peuvent être imposés : des sanctions pécuniaires, fondées sur le chiffre d'affaires net au niveau mondial de l'entreprise (et ne pouvant excéder 5 % de ce chiffre d'affaires) ; et l'engagement de la responsabilité civile, selon le régime prévu à l'article 29 de la directive. Enfin, les sanctions prononcées à l'entreprise doivent, selon l'article 27, être rendues publiques selon le principe du « name and shame ».