La détermination de la qualité pour agir d'une association s'apprécie au regard de la lex fori
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En l'espèce, deux associations, Sherpa et Les Amis de la Terre intervenant dans la protection de l'environnement, ont assigné en référé devant le TGI de Paris, la société Perenco sur le fondement de l' pour demander une mesure d'instruction in futurum afin que soit désigné un huissier aux fins de procéder à des constatations dans les locaux de cette société à Paris, en vue d'établir la preuve de faits de nature à engager sa responsabilité en raison de dommages environnementaux survenus en RDC.
Par
La question alors posée à la Cour de cassation était de savoir selon quelle loi s'apprécie la qualité à agir d'une association défendant un intérêt collectif.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux visas des , mais également 31 et 145 du Code de procédure civile et rappelle en effet sa jurisprudence antérieure. Elle énonce ainsi :
« 4. Il résulte de ces textes que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l' s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.
5. Pour déclarer irrecevable la demande des associations, l'arrêt retient que celles-ci ne justifient pas, s'agissant d'une action attitrée, que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au titre de dommages survenus en République démocratique du Congo ».
Elle confirme que la qualité à agir d'une association défendant un intérêt collectif, comme les associations en l'espèce, demandant une mesure d'instruction in futurum () s'apprécie au regard de la loi du for (lex fori) en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action, et selon la loi du groupement () en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée. En effet, ces éléments relèvent de la procédure qui s'apprécie selon la loi du for saisit (ici la France).
Par ailleurs, il convient de noter que la CA Paris avait visé dans son arrêt le règlement Rome II (
Une autrice a ainsi observé ainsi que si « cette interprétation [par la CA] n'est pas contraire au droit positif, lequel n'est pas encore fixé sur ce point. Il n'en reste pas moins vrai que l'on peut la regretter et estimer que des raisons de politique juridique devraient conduire à retenir une interprétation large du fait générateur en matière d'atteinte à l'environnement (…). L'observation est d'autant plus vraie à l'heure où l'Union européenne montre clairement sa volonté de contribuer, y compris par le biais des règles de droit international privé, à la responsabilisation des entreprises. En effet, un projet de directive sur le devoir de diligence et la responsabilité sociale des entreprises est en discussion (