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Offert

La détermination de la qualité pour agir d'une association s'apprécie au regard de la lex fori

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, confirme sa position traditionnelle relative à l'appréciation de la qualité pour agir, qui s'apprécie selon la loi du for (lex fori) en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action, et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.

En l'espèce, deux associations, Sherpa et Les Amis de la Terre intervenant dans la protection de l'environnement, ont assigné en référé devant le TGI de Paris, la société Perenco sur le fondement de l'article 145 CPC pour demander une mesure d'instruction in futurum afin que soit désigné un huissier aux fins de procéder à des constatations dans les locaux de cette société à Paris, en vue d'établir la preuve de faits de nature à engager sa responsabilité en raison de dommages environnementaux survenus en RDC.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le président du TGI a débouté les associations de leurs demandes estimant que si les associations avaient bien qualité à agir en droit français, le litige ne serait pas soumis à ce droit mais au droit congolais, lieu du dommage écologique. Les associations ont alors fait appel, mais la cour d'appel de Paris les a déclarées irrecevables, cette fois, faute de qualité pour agir qui s'apprécierait, selon elle, au regard de la loi étrangère applicable au fond (CA Paris, 17 sept. 2020, n° 19/20669 : JurisData n° 2020-019769 : Énergie - Environnement - Infrastructures 2021, comm. 12, Olivera BOSKOVIC).

La question alors posée à la Cour de cassation était de savoir selon quelle loi s'apprécie la qualité à agir d'une association défendant un intérêt collectif.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux visas des articles 3 du Code civil, mais également 31 et 145 du Code de procédure civile et rappelle en effet sa jurisprudence antérieure. Elle énonce ainsi :

« 4. Il résulte de ces textes que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.

5. Pour déclarer irrecevable la demande des associations, l'arrêt retient que celles-ci ne justifient pas, s'agissant d'une action attitrée, que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au titre de dommages survenus en République démocratique du Congo ».

Elle confirme que la qualité à agir d'une association défendant un intérêt collectif, comme les associations en l'espèce, demandant une mesure d'instruction in futurum (CPC, art. 145) s'apprécie au regard de la loi du for (lex fori) en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action, et selon la loi du groupement (CPC, art. 31) en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée. En effet, ces éléments relèvent de la procédure qui s'apprécie selon la loi du for saisit (ici la France).

Par ailleurs, il convient de noter que la CA Paris avait visé dans son arrêt le règlement Rome II (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 864/2007, 11 juill. 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles : JOUE n° L 199, 31 juill. 7.2007, p. 40) qui prévoit en son article 7, une règle de conflit de loi spéciale pour les atteintes à l'environnement. Cet article permet en effet au demandeur de choisir entre la loi du lieu de survenance du dommage et la loi du lieu du fait générateur. En l'espèce, il n'y avait aucun doute sur la localisation du dommage en RDC, mais l'identification et la localisation du fait générateur pouvait interroger. Estimant que le fait générateur doit être nécessairement un évènement matériel polluant, et non forcément en une décision prise (ou au contraire non prise) par la société en son siège social à Paris, la CA avait retenu une interprétation restrictive de cet article 7.

Une autrice a ainsi observé ainsi que si « cette interprétation [par la CA] n'est pas contraire au droit positif, lequel n'est pas encore fixé sur ce point. Il n'en reste pas moins vrai que l'on peut la regretter et estimer que des raisons de politique juridique devraient conduire à retenir une interprétation large du fait générateur en matière d'atteinte à l'environnement (…). L'observation est d'autant plus vraie à l'heure où l'Union européenne montre clairement sa volonté de contribuer, y compris par le biais des règles de droit international privé, à la responsabilisation des entreprises. En effet, un projet de directive sur le devoir de diligence et la responsabilité sociale des entreprises est en discussion (PE, rapp. 11 sept. 2020) » (Énergie - Environnement - Infrastructures 2021, comm. 12, Olivera Boskovic).