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Offert

La Cour de cassation admet la validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée

Jurisprudence

Les partenaires sociaux peuvent conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, à la condition que cette extinction prenne effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision.

Dans un arrêt important, estampillé « FS-B+R », la Cour de cassation se prononce sur la validité d’un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord au profit d’un autre accord collectif de branche, négocié et conclu dans un périmètre plus large.

La question, inédite, était de savoir si, pour mettre fin à une convention collective de branche, les partenaires sociaux doivent procéder par la voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, ou s’il est possible d’admettre la voie négociée d’un avenant de révision-extinction conclu en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code.

En l’occurrence, le litige soumis à la chambre sociale concernait un avenant dit de révision-extinction de l’une des 76 conventions collectives territoriales de la métallurgie, en l’occurrence celle de la Savoie.

À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que le secteur d’activité de la métallurgie est caractérisé de longue date par la multiplicité de ses accords de branche conclus, soit au niveau local, soit au niveau national dans un champ matériel limité. Après plusieurs années de négociation, les partenaires sociaux ont signé, le 7 février 2022, pour la première fois, une convention collective nationale (CCN) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et dont les dispositions ont vocation à se substituer aux accords existants, parmi lesquels les conventions territoriales, sauf dispositions justifiées par des spécificités locales. Dans cette perspective, les partenaires sociaux au niveau local ont mis fin aux conventions collectives territoriales, pour certaines d’entre elles, par la voie de la dénonciation et, pour d’autres, comme celle de la Savoie, par la conclusion d’un avenant-extinction.

La chambre sociale avait à se prononcer sur la validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée, étant précisé que le législateur n’a envisagé explicitement l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée que par la voie de la dénonciation ou celle de sa mise en cause.

Pour autant, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un accord collectif pouvait prendre fin par sa caducité (Cass. soc., 17 juin 2003, n° 01-15.710).

Elle a déjà jugé, sous l’empire de l’article L. 2261-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi Travail, que seuls les syndicats signataires qui sont encore représentatifs lors du cycle électoral au cours duquel est proposée la révision d’un accord collectif peuvent s’opposer à cette révision (Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 15-25.531). Dans la continuité de cette jurisprudence, elle a retenu ensuite qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi Travail, que sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-13.383).

En l’état du droit positif, il est donc acquis qu’est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision, et n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 du Code du travail.

De son côté, le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté contractuelle en matière de négociation collective une valeur constitutionnelle (Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC).

Cette évolution du droit de la négociation collective a conduit aujourd'hui la Cour de cassation à admettre la validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée. Elle assortit toutefois cette règle d’une condition, considérant qu’il n’est pas envisageable qu’un avenant de révision abroge un accord collectif sans dispositif conventionnel de remplacement. En effet, une révision-extinction conduisant à un vide conventionnel conduirait à éluder les garanties légales prévues en cas de dénonciation, particulièrement le mécanisme de survie temporaire de l’accord dénoncé et de garantie individuelle de rémunération pour les salariés.

C’est pourquoi la chambre sociale décide que, si les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, c’est à la condition que cette extinction prenne effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision.

En l’espèce, l’avenant de révision-extinction du 9 février 2022 de la convention collective de la Savoie ne conduit à aucun vide conventionnel, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, des dispositions de la nouvelle CCN de la métallurgie s’appliquant dans le champ professionnel et géographique de la convention territoriale abrogée.

Est dès lors censuré l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait annulé l’avenant litigieux.