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Offert

La CJUE valide les règles françaises relatives à l'accès partiel à certaines professions de santé

Jurisprudence

Dans un arrêt du 25 février 2021, la CJUE juge que les États membres peuvent autoriser l'accès partiel à l'une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles, au nombre desquelles figurent certaines professions de santé. Elle précise à ce titre que la distinction doit être faite entre les « professionnels » bénéficiant de la reconnaissance automatique et les « professions » pour lesquelles un accès partiel peut être institué.

Le litige oppose les « Chirurgiens-dentistes de France », le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil national de l’ordre des infirmiers au ministre de la Santé français au sujet de textes réglementaires qui régissent l'accès partiel aux professions de santé. Ces textes adaptent le droit français à la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui permet un accès partiel à une activité professionnelle dans le cadre d'un système de reconnaissance mutuelle de qualifications (PE et Cons. UE, dir. 2013/55/UE, 20 nov. 2013).

Le Conseil d'État saisi du litige demande à la CJUE si la directive exclut la faculté, pour un État membre, d'instaurer un accès partiel à l'une des professions auxquelles s'applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles (CE, 19 déc. 2019, n° 416964).

Suivant les conclusions de l'Avocat général (V. Accès partiel aux professions de santé : l'Avocat général près la CJUE valide l'interprétation du Gouvernement français), la Cour considère que la directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie un accès partiel à l'une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.

La Cour rappelle, tout d'abord, que la directive prévoit, s'agissant des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien, un système de reconnaissance automatique des titres de formation fondé sur la coordination des conditions minimales de formation. Elle précise, toutefois, que sont exclus de l'accès partiel prévu par la directive les professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles et non pas les professions qui sont concernées par une telle reconnaissance automatique. Ainsi, le législateur de l'Union a entendu distinguer l'emploi des termes « professions » et « professionnels ».

Elle rappelle, ensuite, que, en cas de raisons impérieuses d'intérêt général, un État membre devrait être en mesure de refuser l'accès partiel, en particulier pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients. Les professions de santé incluent, notamment, des professions concernées par la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles, telles que celles mentionnées ci-dessus. Dès lors, la possibilité que l'accès partiel auxdites professions soit refusé suppose que, en principe, l'accès partiel à celles-ci n'est pas exclu.

Selon la Cour, un tel accès partiel répond, d'une part, à l'objectif général de l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services et, d'autre part, à l'objectif plus spécifique d'accorder au professionnel qui le demande un accès partiel lorsque, dans l'État membre d'accueil, les activités concernées relèvent d'une profession dont le champ d'activité est plus grand que dans l'État membre d'origine et que les différences entre les domaines d'activité sont si grandes qu'il est nécessaire d'exiger du professionnel qu'il suive un programme complet d'enseignement et de formation pour pallier ses lacunes.

La Cour constate également que, à défaut d'une possibilité d'accès partiel aux professions de santé énumérées ci-dessus, bon nombre de professionnels de santé qualifiés dans un État membre pour y exercer certaines activités relevant d'une desdites professions, mais ne correspondant pas, dans l'État membre d'accueil, à une profession existante, continueraient d'être confrontés à des obstacles à la mobilité.
En conséquence, la directive implique que les professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles ont accès à la totalité des activités couvertes par la profession correspondante dans l'État membre d'accueil et qu'ils ne sont dès lors pas concernés par l'accès partiel. En revanche, cette disposition n'implique pas que les professions ne sont pas concernées par l'accès partiel.