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La CJUE explicite plusieurs conditions d'application du règlement « passagers aériens »

Jurisprudence

Dans six décisions rendues le 21 décembre 2021, la CJUE a fait un important point sur plusieurs conditions d'application du règlement « passagers aériens ». Ces précisions concernent les cas de retard ou d'avancée de l'heure du vol, la responsabilité du transporteur aérien effectif ou de l'intermédiaire, et la transmission des informations au sujet du vol.

Les juridictions autrichienne et allemande ont été saisies de plusieurs litiges opposant des passagers aériens ainsi que les entreprises Airhelp et flightright à diverses compagnies aériennes, à savoir Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines et Laudamotion, au sujet de l'indemnisation des passagers en raison notamment de l'avancement de leur vol. Elles ont demandé à la Cour de justice de préciser à plusieurs égards les conditions dans lesquelles des passagers peuvent se prévaloir des droits prévus par le règlement sur les droits des passagers aériens (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004), notamment le droit à indemnisation en cas d'annulation ou de retard important, ou encore de vol avancé.

La CJUE a profité de cette saisine massive pour apporter des précisions quant à l'application du règlement « passagers aériens ».

  • S'agissant de l'avancée ou du retardement du vol

Un vol doit être considéré comme « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance celui-ci de plus d'une heure. Dans un tel cas, la Cour considère que l'avancement doit être considéré comme important en ce qu'il peut donner lieu à des désagréments sérieux pour les passagers, au même titre qu'un retard. Un tel avancement fait perdre aux passagers la possibilité de disposer librement de leur temps ainsi que d'organiser leur voyage ou leur séjour en fonction de leurs attentes.

Ainsi, le passager peut notamment se voir contraint de s'adapter de manière significative à la nouvelle heure de départ de son vol afin de pouvoir prendre celui-ci ou même, quoiqu'ayant pris toutes les précautions requises, ne pas être en mesure d'embarquer dans l'avion.

De plus, dans le cas d'un avancement important du vol donnant droit à une indemnisation (ce qui suppose notamment une communication tardive de l'avancement), le transporteur aérien effectif doit toujours payer le montant total (donc, selon la distance, 250, 400 ou 600 €). Il ne dispose pas de la possibilité de réduire de 50 % l'éventuelle indemnité à payer au motif qu'il a proposé au passager un réacheminement qui permet à ce dernier d'arriver sans retard à sa destination finale.

Par ailleurs, l'information sur l'avancement du vol communiquée au passager avant le début du voyage peut constituer une « offre de réacheminement ».

La Cour précise au passage que l'« heure d'arrivée prévue » d'un vol, à prendre en compte dans le cadre de l'examen pour déterminer s'il y a un avancement ou un retard importants pouvant donner droit à une indemnisation, peut résulter d'une preuve autre qu'un billet qui a été transmise au passager par l'organisateur de voyages.

Enfin, un vol n'est pas considéré comme étant « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif reporte l'heure de départ de celui-ci de moins de trois heures, sans apporter d'autre modification à ce vol.

  • S'agissant du « transporteur aérien effectif » et de l'intermédiaire

Un transporteur aérien peut être qualifié de « transporteur aérien effectif », contre lequel les droits prévus par le règlement se dirigent principalement, au regard d'un passager, lorsque ce dernier a conclu un contrat avec un organisateur de voyages pour un vol précis opéré par ce transporteur aérien sans que ledit transporteur aérien ait confirmé les heures du vol ou sans que l'organisateur de voyages ait effectué de réservation pour ce passager auprès du même transporteur aérien. Dans l'hypothèse où le transporteur aérien effectif serait tenu de verser une indemnité aux passagers en vertu du règlement en raison du comportement de l'organisateur de voyages, ce transporteur dispose de la possibilité de demander réparation pour les dommages subis à l'organisateur de voyages.

En cas de refus d'embarquement ou d'annulation, la CJUE estime que le transporteur aérien effectif doit informer le passager aérien de la dénomination exacte et de l'adresse de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci peut réclamer une indemnisation ainsi que, le cas échéant, de préciser les documents qu'il doit joindre à sa demande d'indemnisation, sans toutefois être tenu d'informer le passager aérien du montant exact de l'indemnisation que ce dernier peut éventuellement obtenir.

Le passager aérien, qui a réservé un vol par l'entremise d'un intermédiaire, est considéré comme n'ayant pas été informé de l'annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l'information relative à cette annulation à cet intermédiaire (telle qu'une plate-forme électronique), par lequel le contrat de transport aérien a été conclu avec le passager concerné, au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ledit intermédiaire n'a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai requis et que le passager n'a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l'information transmise par ledit transporteur aérien effectif.

  • S'agissant de la transmission d'information sur le vol

Le passager ayant réservé un vol dispose d'une « réservation confirmée », ce qui est une condition indispensable pour pouvoir bénéficier des droits prévus par le règlement, non seulement lorsqu'il est en possession d'un billet, mais également lorsque l'organisateur de voyages lui atransmis une autre preuve qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l'indication des lieux et des horaires de départ et d'arrivée, ainsi que du numéro de vol.

La Cour précise qu'il n'importe pas, à cet égard, que l'organisateur ait ou non reçu une confirmation par le transporteur aérien concerné relative aux heures de départ et d'arrivée de ce vol. En effet, il ne peut pas être exigé du passager qu'il se procure des informations relatives aux relations entre l'organisateur et le transporteur aérien.

Le respect de l'obligation d'informer en temps utile le passager de l'annulation de son vol doit être apprécié exclusivement au regard du règlement sur les droits des passagers aériens et non pas au regard de la directive sur le commerce électronique (PE et Cons. UE, dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000).