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Offert

La cessation complète et définitive d’activité comme motif économique de licenciement 

Jurisprudence

La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.

Par ailleurs, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'employeur soit regardée comme totale et définitive, la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise s'appréciant au seul niveau de l'entreprise et non au sein du groupe auquel elle appartient.

La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi - en tant que tel, donc - un motif économique de licenciement, confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2023 (V. déjà et dernièrement : Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-17.812, inédit. –V. aussi Cass. soc., 6 avr. 2022, n° 20-23.234, inédit). Ce principe résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon le juge du droit.

Dès lors, en déduit la chambre sociale, doit être censuré l’arrêt des juges du fond qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors :

- d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive (V. déjà Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-17.812, préc. – Cass. soc., 6 avr. 2022, n° 20-23.234, préc.) et,

- d'autre part, qu'il résultait de leurs constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d'activité.

L’arrêt rendu donne également à la Cour la possibilité de confirmer que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur (V. Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-17.812, préc.).