Jurisprudence Czabaj : on ne change pas les règles du jeu en pleine partie !
Un demi-camouflet infligé à la plus Haute juridiction administrative française. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé aujourd’hui de ne pas censurer dans son principe la jurisprudence Czabaj consacrant un nouveau délai de recours contentieux, mais a jugé que son applicabilité immédiate aux affaires en cours est contraire à l’article 6, § 1 de la CEDH (droit d’accès à un tribunal).
On ne badine pas avec la sécurité juridique ! C’est ce qui ressort de la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt de chambre qu’elle a rendu ce jour, 9 novembre, dans l’affaire Legros et autres c. France (requête n° 72173/17 et 17 autres) : si la création prétorienne d’un nouveau délai de recours contentieux ne porte pas une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal, son application immédiate aux instances en cours méconnaît l’article 6, § 1 de la Convention.
Elle avait été saisie de 18 requêtes concernant l’application immédiate en cours d’instance d’un nouveau délai de recours contentieux, consacré par le Conseil d’État dans sa décision « Czabaj » du 13 juillet 2016 (
Sur le principe de la création, par voie prétorienne, d’une limitation temporelle du droit de présenter un recours contentieux. - La Cour considère que la création, par voie prétorienne, d’une nouvelle condition de recevabilité, fondée sur des motifs suffisants justifiant le revirement de jurisprudence opéré, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’
Sur l’application aux instances en cours d’un nouveau délai de recours contentieux. - La Cour juge que l’application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée. Il y a donc eu violation de l’article 6, § 1 de la Convention.