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Offert

Jugement des crimes par les cours criminelles départementales : le Conseil constitutionnel conforte le législateur

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a ce jour, 24 novembre, jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives relatives aux cours criminelles départementales.

Il avait été saisi le 21 septembre dernier par la Cour de cassation de 2 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des articles 380-16 et 380-17 du Code de procédure pénale ainsi que du 4 ° de l’article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et, pour la seconde, des articles 380-16 à 380-22 du même code, dans leur rédaction issue de cette même loi.

Dispositions contestées. – La cour d’assises, qui a plénitude de juridiction pour juger les personnes accusées de crimes, est composée de 3 magistrats et d’un jury constitué, en premier ressort, de 6 jurés. Conformément à l’article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort.

En outre, l’article 362 du même code prévoit notamment que, si la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort.

Par dérogation à ces règles, les dispositions contestées donnent compétence à la cour criminelle départementale, composée exclusivement de magistrats, pour connaître, en premier ressort, des crimes punis de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle lorsque la personne accusée est majeure et que les faits n’ont pas été commis en état de récidive légale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas à ces conditions. Elles prévoient en outre que les décisions de cette cour sont prises à la majorité.

Griefs. - Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, faisaient tout d’abord valoir que, en donnant compétence à une juridiction composée exclusivement de magistrats pour connaître de la majorité des crimes, ces dispositions méconnaissent un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu’ils demandaient au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun.

Par ailleurs, l’un des requérants, rejoint par certaines parties intervenantes, reprochait aux dispositions de l’article 380-16 du Code de procédure pénale d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les accusés en permettant leur renvoi devant une cour d’assises ou une cour criminelle départementale selon le quantum de la peine encourue, l’état de récidive légale ou, le cas échéant, la présence de coaccusés. Il en résulte, selon eux, une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Enfin, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, soutenaient que les dispositions du 4 ° de l’article 380-19 du Code de procédure pénale instituent une différence de traitement injustifiée entre les accusés, au motif que ceux jugés par une cour criminelle départementale sont soumis à des règles de majorité moins favorables que ceux jugés par une cour d’assises pour le vote sur la culpabilité et sur le prononcé de la peine maximale. Il en résulte, selon eux, une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

Contrôle de constitutionnalité. - Pour se prononcer sur l’invitation qui lui était faite de reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République, le Conseil constitutionnel rappelle qu’« une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ».

À cette aune, il relève que, d’une part, « dans leur très grande majorité, les textes pris en matière de procédure pénale dans la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 comportent des dispositions prévoyant que le jugement des crimes relève de la compétence d’une juridiction composée de magistrats et d’un jury. Toutefois, en dépit de son importance, le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté pour certains crimes par la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat, la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l’armée de terre et la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l’armée de mer ».

D’autre part, ces dispositions n’ont eu « ni pour objet ni pour effet de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes ‘de droit commun’, catégorie qui n’a au demeurant été définie par aucun texte ».

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le principe invoqué « ne saurait être regardé comme répondant à l’ensemble des critères requis pour la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ».

Le Conseil constitutionnel rappelle en outre que, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 disposant que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

Au regard du cadre constitutionnel ainsi précisé, la décision des Sages relève, en premier lieu, que, d’une part, « les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises. Ainsi, en retenant de tels critères, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre ces personnes ».

D’autre part, « si les accusés ne sont pas soumis aux mêmes règles de majorité selon qu’ils comparaissent devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions ».

En second lieu, « à l’exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d’assises. En outre, la cour criminelle départementale présente, par sa composition, les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité. Sont ainsi assurées aux accusés, qu’ils soient jugés devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes ».

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et la justice doivent être écartés.

Les dispositions contestées sont ainsi déclarées conformes à la Constitution.