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Offert

Interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection liée à la maternité 

Jurisprudence

L'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection liée à la maternité, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.

Le principe est inscrit dans le Code du travail : l’employeur « ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes ».

Pour la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Il s’agit là d’une confirmation (V. déjà Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-26.250, inédit et CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-460/06. – V. aussi Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43.299).

Mais le juge du droit enfonce le clou en précisant qu’ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, « notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période ».

Au cas d’espèce, pour dire que l'employeur n'a pas procédé à un acte préparatoire au licenciement pendant la période de protection et débouter en conséquence la salariée de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de protection de la salariée prenait fin le 6 avril 2018, a constaté qu'une convocation à entretien préalable au licenciement lui avait été adressée le 16 janvier 2018 et que les délégués du personnel avaient été consulté le 12 janvier 2018 sur un projet de licenciement pour motif économique concernant le poste de responsable marketing attaché à l'établissement parisien de la société, que l’intéressée occupait. Précisons que le contrat de travail de la salariée était suspendu du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et des congés payés pris immédiatement après, la reprise effective du travail étant fixée au 25 janvier 2018.

Pour les juges, celle-ci ne pouvait valablement se prévaloir de sa convocation à entretien préalable notifiée pendant sa période de protection, ni de la réunion des délégués du personnel, pour soutenir que la décision de la licencier était prise en l'absence de tout élément objectif venant caractériser cette volonté de l'employeur.

La Cour régulatrice en juge autrement : en statuant ainsi, la cour d'appel, qui « n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement pendant la période de protection dont bénéficiait la salariée à l'issue du congé de maternité », a violé l’article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi El Khomri de 2016.