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Offert

Intégration fiscale : prise en compte des participations croisées pour l'appréciation du seuil de détention de 95 %

Jurisprudence

Contrairement à ce qu'avait décidé la CAA de Versailles dans l'affaire Axa, le Conseil d'État juge que, pour apprécier le respect du seuil de détention de 95 % auquel est subordonnée la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il convient de prendre en compte également les participations réciproques internes au groupe.

Il résulte de l'arrêt Groupe Steria SCA(CJUE, 2e ch., 2 sept. 2015, aff. C-386/14 : Dr. fisc. 2015, n° 40, comm. 611, note M-P Hôo et C. Maignan) que l'article 49 TFUE s'oppose à un régime d'intégration fiscale en vertu duquel une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option, en vertu de l'article 223 A du CGI.

Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa du I de cet article 223 A, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 dont l'article 223 A du CGI est issu, que, pour établir qu'un ensemble de « sociétés du groupe » ou de « sociétés intermédiaires » vérifient les conditions pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble, y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l'article 46 quater-0 ZF. Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, il y a lieu d'exclure, le cas échéant, pour le calcul de ce taux de détention, les titres faisant l'objet de participations réciproques dont les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du Code de commerce font obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés.

Pour juger que les sociétés Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte n'auraient pu être regardées comme éligibles à l'intégration fiscale au titre des exercices clos de 2011 à 2015 si elles avaient été établies en France, la cour administrative d’appel s'est fondée sur ce que les participations détenues par la société Axa dans la première de ces filiales par l'intermédiaire de la seconde et dans la seconde par l'intermédiaire de la première ne pouvaient pas être prises en considération dès lors qu'aucune de ces sociétés allemandes n'était elle-même détenue, directement par la société Axa ou indirectement par l'intermédiaire d'une filiale à 95 % de cette dernière, à 95 % au moins par la société tête de groupe, ce dont elle a déduit que les participations détenues directement ou indirectement par la société Axa dans le capital de chacune de ces filiales au cours de ces exercices n'atteignaient pas 95 %.

La cour a commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'en retenant, ainsi que la société Axa le demandait, le périmètre formé par la société intermédiaire Vinci BV et ces deux filiales liées par des participations réciproques, chacune de ces filiales était détenue en totalité par la société Axa, directement ou indirectement à travers des participations des trois sociétés de ce périmètre, de sorte qu'elles auraient bien, si elles avaient été résidentes, été éligibles à participer au périmètre du groupe fiscalement intégré à la tête duquel celle-ci s'est constituée.

Cette décision infirme pour erreur de droit la solution inédite du juge d'appel qui avait estimé que pour apprécier le respect du seuil de détention de 95 %, les participations croisées ne devaient pas être prises en compte (CAA Versailles, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20VE00047 : Dr. fisc. 2022, n° 31-35, chron. 295, spéc. n° 4, Th. Jouno). L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.