accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Infraction douanière et droit à l’assistance d’un interprète « neutre » sous peine de vicier le PV d’audition

Jurisprudence

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 août 2023.

Les faits : le 28 septembre 2016, les agents de l'administration des douanes procèdent à l'audition d’un homme sur des faits d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, à savoir l'importation non déclarée d'un navire de pêche à Mayotte avec usurpation des titres de navigation du navire, infraction prévue et réprimée à l'article 414, alinéa 1er, du Code des douanes. Le lendemain, ils procèdent à la saisie du navire. Par un règlement transactionnel du 26 octobre 2016, la personne auditionnée consent à son abandon et au paiement d'une amende. Mais soutenant finalement qu'il n'a commis aucune infraction, qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète neutre et que son consentement a été vicié, l’intéressé, après le rejet de sa contestation, assigne l'administration des douanes, d'une part, en annulation du procès-verbal de constat de l’infraction du 28 septembre 2016 et de la transaction du 26 octobre 2016, d'autre part, en dommages et intérêts.

La Cour de cassation est saisie après qu’en appel, les juges ont retenu que ce procès-verbal ne se trouvait pas vicié du seul fait que l'un des agents des douanes, qui procédait au constat d'infraction, avait fait office d'interprète.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 67 F du Code des douanes et les articles 61-1 et D. 594-16 du Code de procédure pénale. Pour le juge de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du CPP, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité.