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Infraction commise par une personne protégée : l’information au curateur n’est pas nécessaire pour la délivrance du réquisitoire introductif et la réalisation d’une perquisition

Jurisprudence

Dans un arrêt du 11 mai 2021, la Cour de cassation précise que l’absence d’information portée à la connaissance du curateur n’entache pas la validité du réquisitoire introductif pris contre la personne protégée auteur d'une infraction. Elle ajoute que cette absence n’entache pas non plus la validité de la perquisition lorsqu’aucun interrogatoire n’a eu lieu lors de sa tenue, que le prévenu n’a pas contesté les biens saisis, et que les enquêteurs, qui ignoraient cette mesure de protection, n’ont pas agi de manière déloyale.

En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef de viol sur mineur de 15 ans, une personne, placée sous la curatelle renforcée de sa mère, avait été placée en garde à vue. Après avoir recueilli son accord, les enquêteurs avaient procédé en sa présence à la perquisition de son casier professionnel et de son domicile ainsi qu’à la fouille de son véhicule. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre cette personne.

Le prévenu a ensuite saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité du réquisitoire introductif et de l’interrogatoire de première comparution, avant de solliciter par la suite la nullité des perquisitions et fouilles réalisées par les enquêteurs.

Son grief portait sur l’absence d’information portée au préalable à sa curatrice. La chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité de tous ces actes. 

Dans son arrêt du 11 mai, la Cour de cassation suit l’argumentation de la chambre de l’instruction, en répondant pour chacun de ces actes au grief du prévenu.  

Pour écarter la nullité duréquisitoire introductif, la chambre de l’instruction avait énoncé que si le procureur de la République avait connaissance de la mesure de curatelle avant de délivrer cet acte, un tel réquisitoire ne pouvait être annulé que s’il ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

La Cour de cassation précise que le curateur ou le tuteur doit être avisé seulement au moment où ledit réquisitoire est porté à la connaissance du majeur protégé, par sa mise en examen pour tout ou partie des faits visés à cet acte (CPP, art. 706-113). La chambre criminelle souligne que cette information doit permettre au curateur d’assister la personne protégée dans les choix qu’il devra exercer en application des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale.

Ainsi, au regard de cette solution, il appartient au juge d’instruction d’aviser le curateur. 

Pour écarter la nullité dela perquisition et des saisies, la chambre de l’instruction, après avoir relevé que les enquêteurs avaient pris soin d’expliquer au suspect précisément l’objet et le cadre de leurs diligences, énonce qu’il ne résulte pas de la procédure d’éléments permettant de supposer qu’il n’aurait pas été apte à consentir et à assister de façon éclairée aux perquisitions.

Les juges constatent que lors de ces actes, les enquêteurs s’étaient limités à présenter au prévenu les objets saisis afin de reconnaissance et que ses indications, outre qu’elles ne l’avaient pas conduit à s’incriminer, n’étaient pas la cause pour lui d’un grief. Selon eux, il ne pouvait donc y avoir la moindre incidence sur la validité de la perquisition elle-même et des saisies réalisées.

La Cour de cassation explique que l’absence d’information à la curatrice, au moment de la perquisition, n’a pas porté atteinte au droit du prévenu. La chambre criminelle précise d’une part qu’aucun interrogatoire n’a eu lieu lors de ces mesures, de sorte que les droits de la défense ont été respectés et d’autre part que le prévenu n’a pas contesté l’authenticité des biens saisis.

La chambre criminelle termine en indiquant qu’aucun élément recueilli au cours de l’enquête n’était de nature à faire naitre un doute sur l’existence d’un procédé déloyal.

Cette solution ne vaut toutefois que lorsque les éléments recueillis au cours de l'enquête ne font pas apparaître que la personne faisait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'était pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération (Cons. const., 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC ; V. Majeur protégé : le législateur va devoir prévoir l'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur en cas de perquisition au domicile);

Une telle solution précise un peu plus encore le régime procédural applicable au majeur protégé (Cons. const., 12 févr. 2021, n° 2020-884 QPC  ; V. Le tuteur ou curateur d'un majeur protégé condamné doit être informé de l'audience devant le JAP afin de pouvoir l'y assister).