Informatique et libertés : vidéosurveillance et mode de preuve illicite
Au regard des dispositions de la loi « Informatique et libertés », dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que l'illicéité du mode de preuve n'entraîne pas nécessairement le rejet de ce moyen de preuve des débats. Ainsi, il appartient au juge d'apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve.
Une salariée employée comme caissière dans une pharmacie à Mayotte depuis 13 ans est licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des fraudes et des négligences de caisse relevées lors du récapitulatif de caisse et corroborées par les enregistrements issus du système de vidéosurveillance installé dans la pharmacie. La salariée conteste son licenciement et invoque l'illicéité des preuves obtenues par le biais du dispositif de vidéosurveillance mis en place.
Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance comme mode de preuve licite, la cour d'appel se fonde sur la
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. S'agissant d'un système de traitements automatisés de données à caractère personnel, elle se fonde sur l'article 32 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du
Pour la Cour de cassation, dès lors qu'il a été constaté, en l'espèce, que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement la salariée, l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d’entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin. À défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite. En conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les prescriptions selon lesquelles l'illicéité de la preuve n'entraîne pas nécessairement le rejet des débats, pouvaient être invoquées : il appartenait au juge d'apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve (rappr.