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Offert

Informatique et libertés : vidéosurveillance et mode de preuve illicite

Jurisprudence

Au regard des dispositions de la loi « Informatique et libertés », dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, constitue un mode de preuve illicite un enregistrement tiré d'un système de vidéosurveillance déclaré auprès de la CNIL destiné, d'une part, à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise et, d'autre part, au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés, dès lors que l'employeur n'a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel sur la part d'utilisation de ce dispositif à des fins de contrôle des salariés.

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que l'illicéité du mode de preuve n'entraîne pas nécessairement le rejet de ce moyen de preuve des débats. Ainsi, il appartient au juge d'apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve.

Une salariée employée comme caissière dans une pharmacie à Mayotte depuis 13 ans est licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des fraudes et des négligences de caisse relevées lors du récapitulatif de caisse et corroborées par les enregistrements issus du système de vidéosurveillance installé dans la pharmacie. La salariée conteste son licenciement et invoque l'illicéité des preuves obtenues par le biais du dispositif de vidéosurveillance mis en place.

Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance comme mode de preuve licite, la cour d'appel se fonde sur la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui autorise l'utilisation de système de vidéosurveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des biens et des personnes, ce qui est le cas d'une pharmacie dans le contexte d'insécurité régnant à Mayotte. Elle ajoute que tous les salariés ont été informés de la mise en place de ce système par une note de service du 27 novembre 2015 qu'ils ont signée, y compris l'intéressée.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. S'agissant d'un système de traitements automatisés de données à caractère personnel, elle se fonde sur l'article 32 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD qui prévoit en particulier que les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, notamment de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par ce traitement. Elle vise ensuite l'article L. 442-6 du Code du travail, applicable à Mayotte à l'époque des faits, qui dispose que le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. La Cour de cassation rappelle également que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, « le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Pour la Cour de cassation, dès lors qu'il a été constaté, en l'espèce, que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement la salariée, l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d’entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin. À défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite. En conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les prescriptions selon lesquelles l'illicéité de la preuve n'entraîne pas nécessairement le rejet des débats, pouvaient être invoquées : il appartenait au juge d'apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve (rappr. Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-19.523 : JurisData n° 2020-019031 ; JCP S 2021, 1032, note B. Bossu).