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Information du prévenu sur la date d'audience et droit à un procès équitable : précisions sur le respect de la procédure pénale

Jurisprudence

Le prévenu qui a formé appel contre sa condamnation doit s'attendre à être convoqué devant la cour d'appel. Dès lors, il lui appartient de faire preuve de diligence en retirant au plus tôt la lettre de l'huissier de justice l'invitant à se présenter à son étude. Ces règles ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable.

La Cour de cassation en a jugé ainsi, le 3 mars 2023.

Faits et la procédure. - Dans l'affaire où elle a été amenée à prendre cette position, une personne condamnée pénalement pour avoir aménagé un terrain en violation des règles d'urbanisme, avait formé appel de cette décision.

À l'occasion de la procédure, elle a donné pour adresse une boîte postale. L'huissier de justice l'a informée, par l'envoi d'une lettre à cette boîte postale, qu'elle devait se présenter dans les plus brefs délais à son étude afin d'y retirer un acte qui l'avisait de la date à laquelle allait se tenir l'audience d'appel.

Lors de l'audience, ni l'intéressée ni son avocat n'était présent.

Considérant que l'huissier avait respecté les règles de procédure, la cour d'appel a jugé la prévenue en son absence et a confirmé sa condamnation.

L'intéressée a formé un pourvoi en cassation, estimant qu'elle n'avait pas été régulièrement avisée de la date à laquelle allait se tenir l'audience et qu'elle devait donc être rejugée.

La Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif qu'il avait été formé hors délai.

À la suite de quoi, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie ; mais, elle n'a pas rendu de décision car le Gouvernement français a fait une « déclaration unilatérale » : il a reconnu, dans cette affaire, que la décision d'irrecevabilité du pourvoi de la demanderesse portait atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La requérante a alors saisi la Cour de révision et de réexamen qui, pour la première fois, a jugé qu'un réexamen était possible, non seulement après condamnation de la France par la CEDH, mais aussi à la suite d'une déclaration unilatérale de la France devant cette Cour.

L'affaire a donc été renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation afin que le pourvoi soit réexaminé.

Décision. - La Cour de cassation retient que le prévenu qui a déclenché une procédure d'appel doit s'attendre à être convoquédevant la cour d'appel.Dès lors, si l'huissier ne trouve personne à l'adresse donnée par le prévenu lorsque celui-ci a formé appel, il n'a pas àvérifier s'il y demeure effectivement et doit simplement l'informer du fait que la citation doit être retirée à sonétude.

Lorsque l'huissier informe le prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il doit le faire sans délai. L'envoi de cette lettre suffit à rendre la procédure régulière. Reste que le prévenu pourra invoquer un événement de force majeure qui l'aura mis dans l'impossibilité de prendre connaissance, en temps utile, de la lettre de l'huissier de justice. C'est le cas, par exemple, lorsque la lettre recommandée ne lui a pas été remise en raison d'une défaillance du système postal, précise la Cour.

Ces règles ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable. Au contraire, elles participent d'une bonne administration de la justice en permettant :
- au prévenu d'être effectivement informé de la date de son audience ;
- de faire échec à la mauvaise foi ou à la négligence de ceux qui déclarent une adresse inexacte ;
- de tenir compte du comportement de ceux qui ne retirent pas la lettre recommandée qui leur a été envoyée.

Au cas d'espèce, après s'être assurée que, concrètement, les formalités imposées par la loi avaient été respectées afin que la prévenue soit informée et que la mise en œuvre de ces règles de procédure n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable de celle-ci, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.