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Offert

Infection nosocomiale : il appartient à l'établissement de santé responsable d'appeler l'assureur dans la cause

Jurisprudence

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, l'ONIAM est substitué à l'assureur. Mais c'est à l'établissement de santé responsable de mettre en cause ce dernier. À défaut, c'est l'établissement de santé lui-même qui encourt le paiement de l'indemnité forfaitaire de 15 % prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5 du Code de la santé publique.

À la suite d'une intervention chirurgicale, une patiente présente des complications infectieuses. Elle saisit la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui estime que ces complications résultent d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la clinique au sein de laquelle a été pratiquée l'opération, et que la réparation du préjudice incombe à l'assureur du Pôle santé (l'établissement de santé) venant aux droits de la clinique (Sur les modalités pratiques de ce type de procédure, V. FM Litec, Droit médical et hospitalier, fasc. 18-50. - Fiche pratique n° 3564 : Agir en responsabilité contre un établissement de soins).

Ni l'établissement de santé ni l'assureur ne présente d'offre d'indemnisation pendant le délai de 4 mois de l'article L. 1142-14 du Code de la santé publique.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) intervient alors volontairement à l'instance, fait une offre partielle d'indemnisation, qui est acceptée par la patiente. En vertu de son action subrogatoire, l'ONIAM poursuit la procédure et obtient la condamnation de l'établissement de santé, non seulement au remboursement des sommes versées mais également à l'indemnité de 15 % au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique.

Aux termes de son pourvoi, l'établissement hospitalier reproche aux juges du fond de n'avoir pas condamné l'assureur, estimant que celui-ci avait violé ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune offre. Il soutient en effet que le premier alinéa de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique mentionnant « le silence ou le refus explicite de la part de l'assureur » traduisait l'intention du législateur de sanctionner l'assureur qui s'était abstenu, par négligence ou délibérément, de faire exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat.

Le juge peut effectivement, faisant application de ces dispositions, condamner, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (CSP, art. L. 1142-15, al. 5. – Pour une application de cette disposition, V. Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-22.535 : JurisData n° 2014-020551).

Le pourvoi est rejeté. Certes, le mécanisme précité avait vocation à s'appliquer. Mais pour cela, encore eût-il fallu que l'assureur soit dans la cause ; une mise en cause qui incombait à l'établissement de santé. À défaut pour lui d'y avoir procédé, c'est à lui de supporter la charge du paiement à l'ONIAM de l'indemnité forfaitaire allouée.