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Indexation du barème d'imposition des revenus de 2022 et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements

Législation

Pour l'imposition des revenus de 2022, les limites des tranches du barème de l'IR sont indexées sur l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac en 2022 par rapport à 2021, soit + 5,4 %. Les plafonds de droit commun et spécifique de l'avantage en impôt procuré par le quotient familial sont revalorisés dans la même proportion. Enfin, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'IR sont actualisées en fonction de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.

1. Actualisation du barème d'imposition des revenus de 2022

Le barème de l'impôt sur le revenu comporte 5 tranches d'imposition depuis l'imposition des revenus de l'année 2014 (Dr. fisc. 2015, n° 1-2, comm. 3).Le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l'impôt sur le revenu a étéabaissé à 11 % (au lieu de 14 %) à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020 (Dr. fisc. 2020, n° 1, comm. 3).

A. - Revalorisation des tranches du barème

L'article 2, I, 2° de la loi de finances pour 2023revalorise les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu dans la même proportion que la hausse prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 % (CGI, art. 197, I, 1 modifié).

Le barème de l'imposition des revenus perçus en 2022, tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2023, est fixé comme suit pour une part de quotient familial :

Barème de l'imposition des revenus perçus en 2022

Fraction du revenu imposable

(une part)

Taux

N'excédant pas 10 777 €

0

De 10 777  à 27 478 €

11 %

De 27 478 € à 78 570 €

30 %

De 78 570 € à 168 994 

41 %

Plus de 168 994 

45 %

 

B. - Formule générale de calcul

Le montant de l'impôt brut relatif aux revenus perçus en 2022 peut être calculé à l'aide des formules ci-après :

Revenu imposable (R) / Nombre de parts (N)

Montant de l'impôt brut

N'excédant pas 10 777 

0

De 10 777  à 27 478 

(R × 0,11) – (1 185,47 × N)

De 27 478  à 78 570 

(R × 0,30) – (6 406,29 × N)

De 78 570  à 168 994 

(R × 0,41) – (15 048,99 × N)

Plus de 168 994 

(R × 0,45) – (21 808,75 × N)

 

Le montant brut de l'impôt obtenu à partir des formules ci-dessus doit être corrigé pour tenir compte notamment du plafonnement des effets du quotient familial (V. § 6), de la décote (V. § 16), des réductions d'impôt, des impositions à taux proportionnel et des crédits d'impôt.

Afin de simplifier les calculs, l'application du barème peut être effectuée en utilisant le simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu mis à disposition par l'Administration sur le site de la DGFiP (www.impots.gouv.fr) dès le mois de janvier 2023. Deux types d'outils de simulation peuvent être utilisés (simplifié ou complet). Ce simulateur est purement anonyme et ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.

2. Revalorisation directe de certains seuils, plafonds et abattements

A. - Plafonnement des effets du quotient familial

La loi limite l'avantage que présente le quotient familial en plafonnant, dans certains cas, la réduction d'impôt qui résulte de son application. Ainsi, l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts ou quart de parts qui s'ajoutent au nombre de parts de droit commun (soit une part pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs et deux parts pour les contribuables mariés ou pacsés) (CGI, art. 197, I, 2).

L'objet du quotient familial est d'atténuer la progressivité du barème de l'IR en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal, exprimé en nombre de parts de quotient familial. Le mécanisme du quotient familial consiste à :
- diviser le revenu net global imposable de chaque foyer par le nombre de parts du foyer fiscal, qui est fonction de la situation de famille (célibataire, marié, pacsé, séparé, divorcé, veuf) et du nombre de personnes à charge (enfants, invalides) ;
- appliquer au montant résultant de cette division le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- multiplier l'impôt résultant de l'application du barème par le nombre de parts du foyer fiscal.

L'avantage résulte donc de la limitation du revenu imposable aux tranches supérieures du barème.

Pour l'imposition des revenus de 2022, le plafond de droit commun et les plafonds spécifiques sont relevés de 5,4 %.

Plafond de droit commun. - Le plafond de droit commun de l'avantage en impôt s'établit à :
- 1 678 € (au lieu de 1 592 €) au titre des enfants à charge principale ou exclusive pour chaque demi-part additionnelle,
- 839 € (au lieu de 796 €) pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte pour chaque quart de part additionnel(CGI, art. 197, I, 2, al. 1er modifié).

Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivants seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants (« parents isolés »). - L'avantage en impôt résultant de la part entière, accordée aux contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant, est plafonné à 3 959 € au titre du premier enfant à charge (au lieu de 3 756 € pour l'imposition des revenus de 2021) (CGI, art. 197, I, 2, al. 2 modifié).

En cas de garde alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 979,50 € (au lieu de 1 878 € pour les revenus de 2021). Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun (V. § 8) pour chaque quart de part ou demi-part additionnelle dont les contribuables peuvent éventuellement bénéficier.

Contribuables vivant seuls sans personne à charge et ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant 5 ans (« vieux parents »). - L'avantage en impôt résultant de la demi-part supplémentaire dont bénéficient ces contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs est plafonné à 1 002 € (au lieu de 951 € pour l'imposition des revenus de 2021) (CGI, art. 197, I, 2, al. 3 modifié).

Pour bénéficier de cette demi-part supplémentaire au titre de 2022, les contribuables doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ou avoir eu un ou plusieurs enfants décédés après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre ; en cas d'adoption, elle doit avoir eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans et cet enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de 10 ans ;
- avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant, pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
- vivre seuls au 1er janvier 2022.

Contribuables anciens combattants et invalides. - La réduction d'impôt complémentaire est majorée de 1 587 € à 1 673 €(CGI, art. 197, I, 2, al. 4 modifié). L'avantage en impôt résultant des majorations dont bénéficient ces contribuables est ainsi plafonné à :
- 3 351 € par demi-part (au lieu de 3 179 € pour l'imposition des revenus de 2021),
- 1 675,50 € par quart de part (au lieu de 1 589,50 € pour l'imposition des revenus de 2021).

Contribuables veufs ayant des enfants à charge. - La réduction d'impôt complémentaire est majorée de 1 772 € à 1 868 €(CGI, art. 197, I, 2, al. 5 modifié ; CGI, art. 194).

L'avantage en impôt résultant de la part supplémentaire dont bénéficient ces contribuables au titre du maintien du quotient conjugal est ainsi plafonné à 5 224 € (au lieu de 4 956 € pour l'imposition des revenus de 2021).

B. - Abattement au titre du rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille

L'abattement dont bénéficient les parents au titre du rattachement à leur foyer fiscal d'un enfant marié (ou partenaire d'un PACS) faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint (ou partenaire), d'un enfant lié par un PACS ou d'un enfant chargé de famille, est fixé à 6 368  (au lieu de 6 042 € pour l'imposition des revenus de 2021) (CGI, art. 196 B, al. 2 modifié).

Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de leurs parents (résidence alternée), l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable est égal à la moitié de cette somme, soit 3 184 € pour l'imposition des revenus de 2022 (au lieu de 3 021 € pour l'imposition des revenus de 2021).

C. - Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires est limitée, par enfant, au montant de l'abattement auquel donnent droit les enfants mariés ou pacsés rattachés (V. § 13). Le plafond de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur est donc fixé, par enfant, à 6 368  (au lieu de 6 042 € pour l'imposition des revenus perçus en 2021) (CGI, art. 156, II, 2°).

Si l'enfant est marié ou chargé de famille, les parents de chacun des jeunes conjoints pourront bénéficier de la déduction dans la limite de 6 368 . Mais cette limite est portée à 12 736 € au profit des parents de l'un des époux qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage ou encore des parents qui participent seuls à l'entretien d'un de leurs enfants célibataire, veuf ou divorcé ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge.

D. - Décote

Revalorisation de la décote. – On rappelle que la décote est une correction apportée à l'IR résultant du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application des effets du quotient familial mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt. Ce mécanisme de lissage permet d'atténuer totalement ou partiellement les effets de l'entrée dans la première tranche de revenus imposables du barème progressif de l'IR pour les contribuables dont l'impôt résultant du barème est inférieur à certains montants (1 745 € pour un célibataire ou 2 888 € pour un couple au titre de l'imposition des revenus de 2021).

Pour l'imposition des revenus de 2022, le montant de la décote est revalorisé. La décote est désormais égale à la différence entre :
833 € (au lieu de 790 €) pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou 1 378 € (au lieu de 1 307 €) pour les contribuables soumis à imposition commune ;
- et 45,25 % du montant de l'impôt résultant du barème (CGI, art. 197, I, 4, a modifié).

Effets de la décote. - La revalorisation a pour effets :

• pour un célibataire, divorcé ou veuf :
- de l'exonérer lorsque son impôt brut n'excède pas 573 € (au lieu de 544 €), en tenant compte du seuil de recouvrement de 61 € ;
- de minorer son impôt lorsque le montant d'impôt brut, avant application des éventuelles réductions d'impôt, est inférieur à 1 840 € (au lieu de 1 745 €) ;

pour un couple soumis à imposition commune :
- de l'exonérer lorsque son impôt brut n'excède pas 948 € (au lieu de 900 €), en tenant compte du seuil de recouvrement de 61 €,
- de minorer son impôt lorsque le montant d'impôt brut, avant application des éventuelles réductions d'impôt, est inférieur à 3 045 € (au lieu de 2 888 €).

Actualisation pour 2023 des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont ajustées directement par la loi en fonction de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 204 H, III, 1, a, b et c modifiés) (L. fin. 2023, art. 2, I, 3° et II).

4. Revalorisation de divers seuils, plafonds, limites et abattements indexés sur le barème de l'IR

Certains seuils et limites (autres que ceux actualisés directement par la loi) sont indexés sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont en conséquence relevés de 5,4 % pour l'imposition des revenus de 2022.