Indemnisation pour perte de bagages : juridiction compétente en cas de contrat en ligne de transport aérien national
L’achat en ligne d’un billet d’avion n’implique pas que le tribunal du lieu de résidence du passager est compétent pour connaître de l’action en indemnisation en cas de perte de bagages, nonobstant le fait que le contrat de transport du passager et le contrat de transport des bagages n’aient pas été conclus au même endroit.
Une passagère a acheté un billet d’avion pour un vol entre Madrid et Barcelone depuis son domicile à Madrid, par le biais d’une plateforme indépendante de vente en ligne. À l’aéroport de Madrid, la passagère a ajouté l’enregistrement des bagages en tant que service additionnel au vol. Les bagages ont par la suite été perdus.
La passagère a introduit, devant une juridiction de son domicile, une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la perte de ses bagages, sur le fondement de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal). Est invoqué, l’article 33 § 1 selon lequel l’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’absence d’élément d’extranéité, on peut s’interroger sur l’intérêt de faire intervenir une convention internationale pour valider la compétence d’un tribunal. C’est donc tout à fait logiquement que le juge espagnol a émis plusieurs doutes relatifs à l’interprétation de la convention de Montréal. Il a donc saisi la Cour de Justice de l’UE d’un renvoi préjudiciel et posé trois questions.
Sur l’applicabilité de la convention de Montréal
Le juge espagnol se demande si la convention de Montréal est applicable, car la perte de bagages a eu lieu au cours d’un transport aérien reliant deux aéroports situés dans le même État membre. La Cour répond que le règlement relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages a étendu le champ d’application de la convention de Montréal afin de régir également la détermination des juridictions territorialement compétentes pour connaître d’une action en responsabilité en cas de perte des bagages lors d’un transport aérien effectué entre deux aéroports situés sur le territoire d’un seul État membre introduite par une personne résidente dans cet État membre contre un transporteur aérien de l’Union ayant son siège social dans ledit État membre (
Sur le tribunal compétent en cas de conclusion en ligne du contrat de transport aérien
Le juge de renvoi voudrait savoir s’il est compétent pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre un transporteur aérien pour le dommage résultant de la perte des bagages dudit passager, au titre du for de compétence territoriale correspondant au « lieu où [le transporteur] possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ». Cela nécessiterait d’interpréter ce lieu comme désignant la résidence principale et permanente du passager lorsque le contrat a été conclu en ligne. La Cour considère que, dans ce cas, le tribunal de la résidence principale et permanente du passager ne peut pas être considéré comme étant celui du lieu où se situe cet établissement et ne peut donc pas être compétent à ce titre pour connaître d’une action en responsabilité en cas de perte des bagages. La Cour souligne qu’il serait contraire à l’objectif d’un équilibre équitable entre les intérêts des consommateurs et ceux des transporteurs aériens ainsi qu’à ceux de prévisibilité et de sécurité juridique de considérer que, du fait de la vente en ligne des services de transport aérien, ces transporteurs doivent supporter le risque d’être attraits devant des tribunaux situés partout dans le monde où l’offre en ligne est disponible, y compris dans des lieux où ils ne disposent d’aucune présence physique ou qui n’ont aucun lien avec le transport concerné. En outre, lors des travaux préparatoires de la convention de Montréal, de nombreuses délégations ont exprimé leur opposition à l’ajout d’un critère d’attribution de compétence correspondant au domicile ou à la résidence principale et permanente du passager. Sa portée est donc restée limitée aux seuls cas de mort ou de lésion corporelle du passager.
Sur le sort du contrat de transport des bagages conclu dans un autre lieu que celui du contrat de transport du passager
En vue de déterminer le lieu du tribunal compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour perte bagages, faut-il distinguer entre la prestation principale de transport du passager et la prestation accessoire de transport de bagages, en particulier lorsque le préjudice causé porte spécifiquement sur cette dernière et que le contrat de transport des bagages a été conclu dans un autre lieu que celui où le contrat de transport du passager a été conclu ?
Selon la Cour, le transport des bagages étant un service accessoire, le contrat qui importe aux fins de la détermination de la juridiction compétente est celui du transport aérien du passager.