accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Inconstitutionnalité du droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions du CGI prévoyant que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce, pour le recouvrement de la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

En application du 1 de l'article 1920 du Code général des impôts, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables. Le 2° du 2 de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 1985 (L. n° 84-1208, 29 déc. 1984), prévoit que, pour le recouvrement de la taxe foncière, ce privilège s'exerce en outre « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».

Griefs. - Il était reproché à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, de permettre au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l'immeuble, de poursuivre le recouvrement d'une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu'il n'en est pas le redevable légal. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété, selon la société à l'origine de la QPC.

Inconstitutionnalité. – L'argument a été retenu par le Conseil constitutionnel qui, déjà, souligne qu'il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Qu'en est-il dans le cas présent ? « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général », jugent les Sages de la rue de Montpensier. Mais, pour autant, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l'immeuble, la créance de taxe foncière de l'ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire. Pour le Conseil constitutionnel comme pour la société qui sollicitait son appréciation, « en mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu'il n'est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ». Dès lors, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Effets. – Les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. Pour autant, la déclaration d'inconstitutionnalité n'est pas dénuée d'effet puisqu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. Et puis, les dispositions litigieuses ont été maintenues avec une rédaction identique dans la nouvelle version de l'article 1920 du CGI.