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Offert

Inconstitutionnalité des dispositions subordonnant en toutes circonstances la contestation des forfaits de post-stationnement à leur paiement préalable

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2020 par le Conseil d'État d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2333-87-5), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du CGCT (V. Contestation du forfait post-stationnement conditionné à son paiement préalable : le Conseil constitutionnel est saisi ; J.-A. Cano, État des lieux du stationnement payant - . - Un cadre législatif redessiné par une nouvelle juridiction administrative, la CCSP : JCP A 2019, 2366).

Dans sa version applicable, l’article L. 2333-87 prévoit que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l'intéressé s'expose à devoir s'acquitter d'un forfait de post-stationnement, qui peut faire l'objet d'une majoration s'il n'est pas payé à temps. Les décisions individuelles relatives à ces forfaits et majorations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant.

L'article L. 2333-87-5 du CGCT subordonne la recevabilité de tels recours au paiement préalable du forfait de post-stationnement contesté et de sa majoration éventuelle.

Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante de subordonner la recevabilité des recours contre les décisions individuelles mettant à la charge d'un justiciable un forfait de post-stationnement au paiement préalable, par l'intéressé, du montant de ce forfait et de son éventuelle majoration, sans prévoir aucune exception. La requérante dénonçait à ce titre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 septembre, rappelle qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Il relève que, en imposant que le forfait et la majoration soient acquittés avant de pouvoir les contester devant le juge, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.

Cependant, en premier lieu, si, conformément à l'article L. 2333-87 du CGCT, le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit donc que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit pas d'un montant trop élevé.

En second lieu, le législateur n'a apporté à l'exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.

Le Conseil constitutionnel déduit de tout ce qui précède que le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Par ces motifs, il déclare contraires à la Constitution les dispositions contestées. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de ce jour.