accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Inconstitutionnalité de l'exonération fiscale limitée aux agents généraux d'assurances ayant exercé leur activité à titre individuel

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions du Code général des impôts qui réservent l'exonération d'impôt sur le revenu aux agents généraux d'assurances ayant exercé à titre individuel, excluant ceux exerçant en société.

L'activité d'agent général d'assurances peut être exercée soit individuellement, soit sous forme de société. Lorsqu'un agent général d'assurances cesse son activité, il peut la céder de gré à gré, sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances qu'il représente. Si cette cession n'est pas possible, notamment en cas de refus d'agrément par la compagnie, celle-ci verse à l'agent une indemnité compensatrice de cessation de mandat.

Selon le paragraphe V de l'article 151 septies A du Code général des impôts (CGI), cette indemnité compensatrice est exonérée d'impôt sur le revenu sous certaines conditions, mais uniquement pour les agents ayant exercé leur activité à titre individuel. En revanche, la jurisprudence constante du Conseil d'État exclut cette exonération lorsque l'indemnité est versée à un agent ayant exercé son activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, conformément aux articles 8 et 8 ter du CGI.

Les requérants critiquent ces dispositions pour 2 raisons principales :

  • Elles réservent l'exonération aux agents individuels, excluant ceux exerçant en société, créant ainsi une double différence de traitement injustifiée, entre les agents percevant une indemnité compensatrice et ceux cédant leur activité de gré à gré, d'une part, entre les agents généraux d'assurances et d'autres professionnels bénéficiant de régimes d'exonération en cas de plus-value lors de la cession de leur activité, d'autre part ;

  • Le législateur, en subordonnant l'exonération à l'exercice individuel de l'activité, n'aurait pas utilisé un critère objectif et rationnel, ce qui méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, considère que les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les agents généraux d'assurances selon qu'ils exercent leur activité à titre individuel ou au sein d'une société.

Les magistrats financiers soulignent qu'en prévoyant que l'indemnité versée lors de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances prenant sa retraite bénéficie du même régime d'exonération que celui des plus-values professionnelles, le législateur a voulu encourager la poursuite de l'activité.

Cependant, il n'existe aucun lien entre la poursuite de l'activité par un successeur et le fait que l'agent ait exercé à titre individuel ou au sein d'une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés. Ainsi, la différence de traitement instaurée par ces dispositions n'est pas en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à la date de publication de la présente décision, soit le 10 janvier 2025, et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.