Inconstitutionnalité de la durée de la détention provisoire d'un mineur après sa mise en accusation devant la cour d'assises
Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution certaines dispositions du Code de la justice pénale des mineurs concernant la détention provisoire des mineurs âgés de seize ans et plus accusés de crimes. Il critique l'automaticité de cette détention sans intervention d'un magistrat spécialisé et la durée maximale de deux ans, estimant que ces pratiques ne respectent pas le principe fondamental de la justice des mineurs. Bien que l'abrogation de ces dispositions soit rapportée au 1er juillet 2026 pour éviter des conséquences excessives, il est dorénavant requis que la nécessité du maintien en détention soit imposée par la juridiction d'instruction compétente.
Dispositions contestées. - Les articles L. 334-1 et L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs disposent que la détention provisoire d'un mineur âgé d'au moins treize ans ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable. Il doit être démontré, à partir d'éléments précis et circonstanciés, que la détention est le seul moyen d'atteindre les objectifs mentionnés à l'. Ces objectifs ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Selon l', un mineur âgé d'au moins seize ans, placé en détention provisoire et mis en accusation devant une cour d'assises des mineurs pour un crime, reste détenu jusqu'à son jugement. Cette détention peut durer un an et être prolongée exceptionnellement de six mois, renouvelable une fois.
Griefs. - Les requérants et les parties intervenantes contestent ces dernières dispositions, arguant qu'elles permettent de maintenir un mineur en détention provisoire aussi longtemps qu'un majeur, sans procédure spécifique. Ils estiment que cela méconnaît le principe fondamental de la justice des mineurs et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Appréciation du Conseil constitutionnel. - Il souligne dans sa décision que le maintien en détention provisoire des mineurs de seize ans et plus pour des crimes poursuit l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Cependant, il a relevé deux points problématiques : 1) la détention provisoire découle automatiquement de la loi, sans décision d'un magistrat spécialisé ; 2) la durée maximale de deux ans n'est pas adaptée par rapport à celle des majeurs. Dès lors, les Sages considèrent que les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental de la justice des mineurs. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
Toutefois, pour éviter des conséquences excessives, l'abrogation est reportée au 1er juillet 2026.
En attendant, la détention provisoire d'un mineur de seize ans et plus ne peut être maintenue que sur décision de la juridiction d'instruction compétente, qui doit vérifier la nécessité de la mesure.