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Offert

Inaction climatique : condamnation de la Suisse par la CEDH, qui rejette des recours contre la France et le Portugal

Jurisprudence

Bien que la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre pas en tant que tel un droit à l’environnement, la CEDH a été amenée à développer une jurisprudence dans le domaine de l’environnement en raison du fait que l’exercice de certains des droits garantis par la Convention peut être compromis par la dégradation de l’environnement et l’exposition à des risques environnementaux. Ainsi, la Cour a rendu ce jour, 9 avril, des décisions très attendues dans 3 affaires de Grande Chambre, dont une concerne la France, liées au changement climatique.

Nous les présentons succinctement ci-après :

L’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse : cette affaire portait sur une requête introduite par 4 femmes et une association suisse dont les membres sont toutes des femmes âgées qui s’inquiètent des conséquences du réchauffement climatique sur leurs conditions de vie et leur santé. Elles estiment que les autorités ne prennent pas des mesures suffisantes, malgré les obligations qui découlent pour elles de la Convention européenne des droits de l’homme, pour atténuer les effets du changement climatique. Les requérantes soutenaient notamment que l’État défendeur avait manqué à ses obligations positives de protéger effectivement la vie et le respect de la vie privée et familiale, y compris le domicile. Elles faisaient également valoir une violation du droit d’accès à un tribunal et disaient n’avoir pas eu à leur disposition un recours effectif concernant les violations alléguées du droit à la vie et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Le 26 avril 2022, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Un grand nombre de tiers intervenants, y compris des États membres, ont participé à la procédure écrite. Le 29 mars 2023, la Grande Chambre a tenu une audience dans cette affaire.

Elle a conclu, à la majorité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH et, à l’unanimité, à la violation de l’article 6, § 1 (droit à un procès équitable / accès à un tribunal) de la Convention.

La Cour a jugé, en particulier, que l’article 8 de la Convention consacre un droit à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.

Elle a constaté, toutefois, que les 4 requérantes individuelles ne remplissaient pas les critères relatifs à la qualité de victime aux fins de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention et elle a déclaré leurs griefs irrecevables.

La Cour a considéré, en revanche, que l’association requérante était habilitée à agir (locus standi) pour se plaindre des menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur.

La Cour a conclu que la Confédération suisse avait manqué aux obligations (« obligations positives ») qui lui incombaient en vertu de la Convention en matière de changement climatique. Les autorités suisses n’avaient pas agi en temps utile et de manière appropriée pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre la législation et les mesures pertinentes en l’espèce. En outre, les juridictions suisses n’avaient pas fourni des raisons convaincantes propres à expliquer pourquoi elles avaient estimé inutile d’examiner le bien-fondé des griefs de l’association requérante.

L’affaire Carême c. France : cette affaire portait sur une plainte d’un habitant et ancien maire de la commune de Grande-Synthe, qui soutenait que la France n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour prévenir le changement climatique et que ce manquement emportait violation du droit à la vie et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Le 31 mai 2022, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Le 29 mars 2023, la Grande Chambre a tenu une audience dans cette affaire.

Elle a déclaré, à l’unanimité, la requête irrecevable.

Compte tenu du fait que le requérant ne justifiait d’aucun lien pertinent avec la commune de Grande-Synthe et que, de surcroît, il ne vivait pas actuellement en France, la Cour a considéré que le requérant ne saurait prétendre, sous aucun des volets de l’article 2 (droit à la vie) ou de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention EDH, à la qualité de victime aux fins de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention, et ce indépendamment de la qualité dont il se prévalait, que ce soit celle de citoyen ou celle d’ancien résident de Grande-Synthe.

L’affaire Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres : cette affaire portait sur les émissions de gaz à effet de serre produites par 33 États membres qui, selon les requérants, des ressortissants portugais dont l’âge était compris entre 10 ans et 23 ans, contribuent au phénomène de réchauffement climatique, entraînant notamment des vagues de chaleur qui affectent les conditions de vie et la santé des requérants.

Les requérants se plaignaient en particulier du non-respect par les États en question de leurs obligations positives en vertu des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, lus à la lumière des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 (COP21). Ils alléguaient également une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2 et/ou 8 de la Convention, arguant que le réchauffement climatique touchait plus particulièrement leur génération et que, compte tenu de leur âge, les ingérences étaient plus prononcées dans leurs droits que dans ceux des générations précédentes.

Le 29 juin 2022, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Dans cette affaire également, de nombreux tiers intervenants ont participé à la procédure écrite. Le 23 septembre 2023, la Grande Chambre a tenu une audience dans cette affaire.

Elle a déclaré, à l’unanimité, la requête irrecevable.

S’agissant de la juridiction extraterritoriale des États défendeurs autre que le Portugal, la Cour a conclu au terme de son examen qu’il n’existait dans la Convention EDH aucun fondement propre à justifier qu’elle étendît, par voie d’interprétation judiciaire, la juridiction extraterritoriale de la manière demandée par les requérants. Il découlait que la juridiction territoriale était établie en ce qui concerne le Portugal, et qu’aucun titre de juridiction ne pouvait être établi en ce qui concerne les autres États défendeurs. Dès lors, le grief que les requérants dirigeaient contre les autres États défendeurs devait être déclaré irrecevable en application de l’article 35, §§ 3 et 4 (conditions de recevabilité) de la Convention.

Les requérants n’ayant exercé aucune voie de droit disponible au Portugal pour faire valoir leurs griefs, il s’ensuivait que le grief dirigé par les intéressés contre le Portugal était également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.